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25/01/2007 | FRANCE | N°06DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06DA00488


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 dont le siège est situé 357 avenue du château d'eau à Cucq (62780), par la SCP Cattoir-Joly et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500489, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat administratif, délivré le 17 août 2004, par le maire de Cucq à l'association syndicale autorisée des propriétaires de Stella-Plage

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 dont le siège est situé 357 avenue du château d'eau à Cucq (62780), par la SCP Cattoir-Joly et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500489, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat administratif, délivré le 17 août 2004, par le maire de Cucq à l'association syndicale autorisée des propriétaires de Stella-Plage, ensemble la décision en date du 25 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, par la voie de l'exception, que le maire était incompétent pour prendre l'arrêté du 19 février 2003 ayant autorisé l'association syndicale autorisée des propriétaires de Cucq Stella-Plage (ASAP) à lotir un terrain situé Bd de France et rue d'Amiens ; que cette partie du territoire communal n'étant pas couverte par le plan d'occupation des sols, le préfet demeurait compétent ; que le certificat administratif attaqué qui a pour objet de vérifier que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir ont été exécutées est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'autorisation de lotir ; que ce sont les dispositions du règlement national d'urbanisme qui s'appliquent dans cette partie du territoire communal ; que des motifs de sécurité publique tels que prévus par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'opposent à la réalisation du lotissement ; que des motifs de salubrité publique s'opposaient également, en vertu des dispositions des articles R. 111-9 à R. 111-12 du même code, à un tel lotissement ; que la clause du cahier des charges de la copropriété de 1937, demeuré en vigueur, selon laquelle le nombre de lots ne peut être modifié, a été également méconnue ; qu'elle est fondée à agir en excès de pouvoir pour demander le respect de ce cahier des charges par la commune dès lors que le but de l'association réside dans la défense des droits et des intérêts des propriétaires de Stella-Plage ; qu'elle est également membre associé de l'ASAP ; que l'autorisation de modifier les dispositions du cahier des charges aurait dû être prise à l'unanimité de ses membres ; qu'en décidant d'appliquer le plan d'occupation des sols le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la demande de régularisation adressée à l'ASSOCIATION STELLA 2000 le 20 avril 2006 en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de ce courrier ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2006, présenté pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 en réponse à la mise en demeure du 20 avril 2006 ; elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ne s'appliquent pas à un certificat de conformité qui se borne à constater l'achèvement de travaux du lotissement et ne constitue pas une autorisation de construction ou d'utilisation du sol, ou encore un document d'urbanisme, au sens du code de l'urbanisme ; que cette formalité n'a pas été exigée en première instance et n'était pas davantage requise en appel ; qu'en tout état de cause, en sa qualité de membre associé de l'ASAP, elle est également bénéficiaire de la décision objet du présent recours ; que son recours est donc recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour la commune de Cucq, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye-Daval ; elle demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION STELLA 2000 la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la décision attaquée, qui a été prise en application de l'article R. 351-36 du code de l'urbanisme et se borne à constater un état de fait, ne constitue pas un acte faisant grief ; qu'elle ne produit à l'égard de l'ASSOCIATION STELLA 2000 aucun effet juridique ; que la requête d'appel qui n'est que la reprise de l'argumentation de première instance n'est pas recevable ; qu'à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; que le cahier des charges du lotissement n'a conservé qu'un caractère contractuel et n'a pas acquis de caractère réglementaire dans la mesure où il n'a pas été annexé à l'arrêté préfectoral ; qu'il importe alors peu que les dispositions réglementaires du lotissement, juridiquement distinctes du cahier des charges qui conserve son caractère contractuel, soient ou non frappées de caducité ; que ce moyen n'a, en outre, aucun lien avec le certificat administratif ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire n'est pas fondé dans la mesure où on ne peut assimiler une annulation de plan d'occupation des sols à une absence de plan d'occupation des sols en vertu de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; que le transfert de compétence au maire est définitif ; que les dispositions de l'article L. 421-2-7 du même code prévoient d'ailleurs les hypothèses d'annulation du plan d'occupation des sols ; que si le maire doit solliciter l'avis conforme du représentant de l'Etat, encore faut-il qu'il s'agisse d'un permis de construire et non d'un simple certificat ; que le juge administratif n'a jamais admis qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre un certificat constatant l'achèvement des lots, on puisse remettre en cause par la voie de l'exception la légalité du permis de lotir ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la jurisprudence considère le recours contre un tel certificat comme irrecevable : que le permis de lotir est, en outre, devenu définitif ; que la requérante ne démontre pas la relation entre le certificat attaqué et le fait, d'une part, que le plan d'urbanisme ait prévu la construction d'un parking à proximité immédiate du marché et, d'autre part, que celui-ci n'ait pas encore été réalisé ; que le moyen tiré du risque pour la salubrité publique est également inopérant ;

Vu la mesure d'instruction tendant à la production d'un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattoir, pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 et de Me Robillard, substituant Me Savoye, pour la commune de Cucq ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : / a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ; / b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ; / c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. / En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. / La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. / Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir » ;

Considérant que le certificat délivré sur le fondement des dispositions précitées a pour objet de constater l'achèvement, total ou partiel, des travaux du lotissement au regard des prescriptions de l'autorisation de lotir ; que s'il est donc rendu possible par cette autorisation dont il vérifie qu'elle a été correctement appliquée, il n'en constitue pas, par lui-même, une mesure d'application ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'autorisation de lotir pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du certificat délivré en application de l'article

R. 315-36 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il est constant que l'ensemble des moyens présentés par l'ASSOCIATION STELLA 2000 vise à remettre en cause, par la voie de l'exception, la légalité de l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2003, dont il est au demeurant soutenu sans contestation qu'elle est devenue définitive ; que, par suite, de tels moyens sont inopérants à l'appui de conclusions d'annulation du certificat de conformité attaqué en date du 17 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'ASSOCIATION STELLA 2000 n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION STELLA 2000 le paiement à la commune de Cucq de la somme de 1 400 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION STELLA 2000 est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION STELLA 2000 versera à la commune de Cucq la somme de

1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION STELLA 2000, à la commune de Cucq, à l'association syndicale autorisée des propriétaires de stella-plage et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet Pas-de-Calais.

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N°06DA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00488
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-25;06da00488 ?
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