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25/01/2007 | FRANCE | N°06DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2007, 06DA00730


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme GILLES X, dont le siège est situé 50 rue Ernest Macarez à Valenciennes (59300), par Me Coquelet ; la société GILLES X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0100797-0002299 du 4 mai 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2002 par l'Office national

interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture pour un m...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme GILLES X, dont le siège est situé 50 rue Ernest Macarez à Valenciennes (59300), par Me Coquelet ; la société GILLES X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0100797-0002299 du 4 mai 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2002 par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture pour un montant de 25 559,52 euros ;

2°) de la décharger du paiement de ladite somme ;

3°) de condamner l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer les droits de la défense, et que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'elle n'a pas pu connaître la nature des contrôles effectués ; que, lors de l'abattage, la direction des services vétérinaires n'a constaté aucune infraction ; que la commission interministérielle de coordination et de contrôle a réduit le nombre d'animaux considérés en infraction, en écartant les femelles et les veaux de plus de 80 jours ; qu'à la date des faits, la réglementation n'imposait pas l'obligation de faire figurer les dates de naissance des veaux sur les documents sanitaires et qu'en tardant à effectuer les contrôles, l'administration l'a privée de la possibilité d'apporter la preuve contraire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre de mise en demeure, en date du 20 septembre 2006, à laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas répondu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture par Me Pigassou ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la société GILLES X soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision attaquée a été précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer les droits de la défense, et que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la société GILLES X a pu connaître la nature des contrôles effectués ; que si, lors de l'abattage, la direction des services vétérinaires n'a constaté aucune infraction, elle n'avait en charge qu'un contrôle sanitaire ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la société GILLES X ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du 27 juin 1968 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le fond européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» ;

Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 ;

Vu le règlement (CE) nº 2311/96 de la Commission du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Pouille, pour la société GILLES X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du règlement (CEE) n° 805/68 du 27 juin 1968 du Conseil, les Etats membres pouvaient faire bénéficier d'une prime à la transformation les opérateurs qui retiraient de la production des veaux mâles de races bovines laitières âgés de moins de 20 jours ; que le règlement (CEE) n° 2311/96 du 2 décembre 1996 a élargi à tous les veaux mâles âgés de moins de vingt jours au plus l'éligibilité de cette prime ;

Considérant que la société GILLES X a participé à une campagne d'abattage de veaux mâles de moins de vingt jours ; que, toutefois, la direction générale des douanes a engagé un contrôle sur une période s'étalant d'octobre 1997 à octobre 1998 ; qu'elle a constaté que 254 veaux parmi les veaux abattus, en raison de leur âge ou de leur sexe, ne seraient pas éligibles à la prime ; qu'après examen par la commission interministérielle de coordination et des contrôles, seuls 109 animaux ont été retenus comme non éligibles ; que, sur la base de ces constatations, le 12 mars 2002 l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture a émis un titre de perception à l'encontre de la société GILLES X pour un montant de 25 559,52 euros ; que la société GILLES X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille à rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ;

Considérant que lorsque, après avoir octroyé des primes à un opérateur sur le fondement d'éléments que cette société avait produits, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative, le remboursement des sommes en cause et émet contre l'opérateur un titre exécutoire, il doit préalablement mettre la société à même de présenter ses observations ; que si le président-directeur général de la société GILLES X a été invité à se présenter dans les locaux des douanes de Valenciennes le 24 août 2001 et qu'un représentant de la société et son conseil ont ainsi pu faire valoir toutes leurs observations, cette procédure contradictoire ne concernait que l'enquête administrative qui avait précédé l'émission du titre de recette contesté ; que si, le 23 avril 2002, le président-directeur général de la société GILLES X a été une nouvelle fois invité à se présenter dans les locaux des douanes de Valenciennes le 26 avril 2002, cette invitation était postérieure à la date d'émission dudit titre de recette ; qu'ainsi, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ne peut être regardé comme ayant préalablement mis la société GILLES X à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GILLES X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2006 par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture pour un montant de 25 559,52 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions le paiement à la société GILLES X de la somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0100797-0002299 du 4 mai 2006 est annulé en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société GILLES X tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2002 par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture pour un montant de 25 559,52 euros.

Article 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions versera à la société GILLES X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GILLES X, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des productions venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00730


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DEBACKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00730
Numéro NOR : CETATEXT000018003560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-25;06da00730 ?
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