La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°06DA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 janvier 2007, 06DA01393


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01393 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2006, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège social est

92 avenue de France à Paris (75648) cedex 13, représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0501675 et 0501679 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne Monté...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01393 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2006, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège social est

92 avenue de France à Paris (75648) cedex 13, représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0501675 et 0501679 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne Montérolier-Buchy à Motteville et l'a condamné à verser à la commune de Critot et à

Mme Françoise X et M. Gérard Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE soutient que ses conclusions aux fins de sursis sont recevables dès lors qu'il a fait appel sur le fond, que son intérêt et l'urgence sont indiscutables ; que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ; qu'en s'attachant à l'importance des travaux réalisés et à la fréquence des passages de trains futurs, le Tribunal s'est fondé sur des critères étrangers à la notion limitative de « construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle » ; qu'en effet, l'article R. 123-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L. 123-1 condamne l'interprétation des premiers juges ; que sont exclus de l'exigence de l'enquête publique préalable les travaux d'entretien ou de grosses réparations ; que ne sont soumis à une telle enquête que les travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle ; que tel n'est pas le cas ; qu'il ne s'agit nullement de construire une ligne nouvelle - elle existe déjà en fait et en droit n'ayant jamais été fermée mais seulement d'entretenir, de réparer et d'électrifier, c'est-à-dire de moderniser une ligne qui existe ; que serait excessive toute transposition de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application des articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation relativement à l'établissement des chemins de fer d'intérêt général ; que les deux autres moyens des demandeurs ne résistent pas à l'examen ; que s'agissant de ces deux moyens -prétendue insuffisance de l'étude d'impact et méconnaissance des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 - RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement nos 0501675 et 0501679 en date du 15 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen ;

Vu, enregistrés les 8 novembre 2006 par télécopies et régularisés par la réception des originaux le 13 novembre 2006, les deux mémoires en défense présentés respectivement, d'une part, par la commune de Critot, et, d'autre part, par Mme Françoise X et M. Gérard Y, par

Me Boyer, lesquels concluent au rejet de la requête et à la condamnation de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à verser à la commune de Critot 2 500 euros, à Mme Françoise X 1 500 euros, à

M. Gérard Y 1 500 euros ; ils soutiennent, à titre principal, que l'absence d'enquête publique a vicié toute la procédure ; que cette enquête est nécessaire en vertu de l'annexe I du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les travaux de construction de ligne ferroviaire nouvelle ; que tel est bien le cas dès lors qu'à l'exception de son tracé, la ligne de fret nouvellement créée n'aura rien de commun avec la ligne existante ; que rien n'est conservé de la voie existante ; que, par ses caractéristiques techniques et par l'usage qui sera le sien, la ligne créée est parfaitement nouvelle ; que la ligne n'était plus exploitée depuis de nombreuses années alors que la voie existait encore ; que ce sont les travaux sur cette voie qui vont permettre la création de la nouvelle ligne ; que les dispositions de l'article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 permettent de formaliser la fermeture d'une ligne et d'ouvrir la faculté de déposer la voie - ce qui d'ailleurs a finalement été réalisé présentement - mais ne sauraient permettre à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, par la simple faculté qu'elle ouvre la possibilité en cas de réactivation d'une ligne dont la fermeture aurait pu être prononcée, de se dispenser de l'enquête publique ; qu'au demeurant, en application de la loi n° 52-1265 du

29 novembre 1952 et du décret n° 55-1064 du 4 août 1955, les travaux, parce qu'ils modifient la contexture des réseaux, ont été soumis à une instruction mixte à l'échelon central laquelle est toujours suivie d'une enquête publique ; que, subsidiairement, ni le contenu ni la publicité de l'étude d'impact n'ont été réguliers ; que l'étude d'impact était nécessaire ; qu'ayant été réalisée elle devait, en tout état de cause, satisfaire aux règles qui l'instituent ; qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, elle ne comporte pas de rubrique détaillant les différents partis envisagés et les raisons du choix opéré alors que les variantes étaient possibles, notamment s'agissant du choix des rails ou du traitement du bruit à la source par le réalisation d'un remblai à Critot ; que l'analyse de l'incidence du projet sur le trafic routier n'a absolument pas été considérée, notamment en raison de l'absence de description des points de rencontre entre réseaux, d'analyse des impacts sur le trafic routier et particulièrement les transports collectifs, d'indication des mesures prises pour pallier les incidences négatives du projet à cet égard ; que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique - en dépit des zones de fontis - et hydrographique - en dépit des risques de pollution - est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique - en dépit de la traversée de deux sites inscrits - et en matière de nuisances sonores - les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, des mesures du bruit, des hypothèses de trafic retenues, des mesures prises pour pallier les nuisances sonores n'étant pas conforme aux prescriptions de la circulaire du 28 février 2002 ; que la publicité donnée à l'étude d'impact ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-1 alinéa 3 du code de l'environnement et n'a jamais fait l'objet d'une insertion au fichier préfectoral institué par l'article 4 du décret du 1er août 2003 ; que la publicité, prévue à l'article 8-2 du décret du 12 octobre 1977 pour les opérations d'importance nationale, n'a pas été accomplie alors qu'il résulte des affirmations de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE que le projet est un élément d'une liaison prioritaire avec l'Est de l'Europe ; que Paris-Normandie n'est pas diffusé dans la région havraise ; que l'absence de recueil de l'avis du public méconnaît l'article 6-2 de la directive communautaire n° 85-337 du 27 juin 1985 et l'article 7 de la charte de l'environnement ; que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; que les travaux en cause relèvent bien de ces dernières dispositions s'agissant d'une transformation et d'une modification significative de la ligne existante ; qu'ils ne relèvent pas des exceptions visées par l'article 3 1° dudit décret ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2006, le mémoire en réplique présenté pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE qui persiste dans les conclusions de sa requête et estime que, s'agissant de l'enquête publique, les défendeurs n'apportent aucun élément nouveau justifiant la poursuite du débat et que, s'agissant des deux autres griefs, que l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne permet pas de prendre en considération, il se réfère à nouveau à ses écritures devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi

n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du

12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, notamment le « A - Voies » de son annexe ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ancel, pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, et de Me Boyer, pour la commune de Critot, pour Mme X et pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que, pour prononcer, à la demande de la commune de Critot, de Mme X et de M. Y, l'annulation de la décision de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire Monterolier-Buchy à Motteville

(Seine-Maritime), le Tribunal administratif de Rouen a, par son jugement attaqué en date du

15 septembre 2006, retenu le moyen tiré de ce que les travaux en cause entraient, compte tenu de leurs caractéristiques, dans le champ du 7° du tableau visé par l'article 1er du décret n° 85-453 du

23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement alors applicable,

- article désormais codifié aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement -, selon lequel sont soumis à enquête publique les « travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (…) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres » ; qu'en appel, RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE fait valoir que le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit et qu'aucun des autres moyens présentés par les demandeurs en première instance lesquels sont relatifs, d'une part, à des insuffisances de l'étude d'impact et, d'autre part, à la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 susvisé, n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que les moyens de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par les demandeurs ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune de Critot, de Mme X et de M. Y, parties perdantes, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE contre le jugement nos 0501675 et 0501679, en date du 15 septembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Critot, Mme X et M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, à la commune de Critot, à Mme Françoise X et à M. Gérard Y.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Haute-Normandie.

N°06DA01393 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOYER PIERRE-XAVIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01393
Numéro NOR : CETATEXT000018003564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-31;06da01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award