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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 février 2007, 05DA01164


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 par télécopie et régularisée le

8 septembre 2005 par la production de l'original, présentée pour le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Pas-de-Calais dont le siège est 10 avenue Foch BP 369 à Lille Cedex (59020), par la SELARL cabinet Emergence ; le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302034 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléme

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 par télécopie et régularisée le

8 septembre 2005 par la production de l'original, présentée pour le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Pas-de-Calais dont le siège est 10 avenue Foch BP 369 à Lille Cedex (59020), par la SELARL cabinet Emergence ; le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302034 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contribution financière des institutions financières auxquels elle a été assujettie, à concurrence de 45 099,15 euros au titre de l'année 1995, de 59 889,44 euros au titre de l'année 1996 et de 60 716,17 euros au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes suivantes : 35 302,60 euros au titre de l'année 1995, 50 433,18 euros au titre de l'année 1996 et 55 322,22 euros au titre de l'année 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au titre des années en litige, la base de la contribution à laquelle elle était assujettie devait être déterminée en appliquant l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement que la doctrine fiscale invoquée par le contribuable constitue une réglementation comptable et ne comporte pas l'interprétation d'un texte fiscal ; que la loi du 24 janvier 1994 dont l'objet est complètement étranger à la loi fiscale n'a pu changer dans son article 94 les règles fiscales ; que la loi bancaire de 1984 n'a pu modifier les termes de la doctrine administrative et l'entrée en vigueur d'un plan comptable n'a pu rendre caduque une doctrine administrative ; que, dès lors, le texte fiscal interprété par l'instruction

5 L-5-85 et la documentation de base 4 L 32 du 1er mai 1992 n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur du plan comptable des établissements de crédit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article 94 de la loi du 24 janvier 1984 sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision sont claires ; que l'affirmation selon laquelle cette loi n'est pas applicable en matière fiscale ne peut pas être retenue dès lors que la restriction évoquée n'est pas expressément prévue ; que les dispositions du décret d'application de la contribution des institutions financières doivent être écartées en raison de la modification du plan comptable des banques ; que, selon le règlement de la commission de réglementation bancaire du 16 janvier 1991, les frais de personnel dont la participation et l'intéressement des salariés doivent être comptabilisés dans les charges d'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2005 par télécopie et régularisé le 30 décembre 2005 par la production de l'original, présenté pour le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. (…) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 1000. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 francs. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. (…) » ; que selon l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 58 L de la même annexe : « Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations du personnel des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ; b) Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ; c) Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit alors applicable : « Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : « Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (…) » ; et qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : « Tout établissement de crédit doit publier ses comptes annuels dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa du II de l'article 94 de la même loi : « Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et partout où ils figurent, les mots : « banques » (…) sont remplacés par les mots : « établissements de crédit » (…), les mots « conseil national du crédit » par les mots : « comité de la réglementation bancaire » ou « comité des établissements de crédit », selon la nature et les attributions en cause, et les mots : « commissions de contrôle des banques » par les mots : « commission bancaire » ;

Considérant que la « commission de contrôle des banques » à laquelle se réfère l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts a été remplacée par la « commission bancaire » par application de l'article 94 de la loi du 24 janvier 1984 ; que s'il n'appartient qu'au comité de la réglementation bancaire d'établir le plan comptable applicable aux établissements de crédit, la commission bancaire, chargée de veiller à son respect par les établissements placés sous son contrôle, dispose du pouvoir de déterminer, notamment, la liste et le modèle des documents et informations qui doivent lui être remis ; qu'eu égard aux attributions dévolues respectivement au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire par la loi du 24 janvier 1984, les définitions données par le « règlement de la commission bancaire » auxquelles fait référence l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts doivent être entendues comme l'ensemble des prescriptions comptables imposées aux établissements de crédit par la commission bancaire à travers la diffusion de ses instructions ; que, pour les années d'imposition en litige, la réglementation comptable applicable aux établissements de crédit était arrêtée par les trois règlements nos 91-01, 91-03 et 91-04 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ; que, pour la mise en oeuvre de ces règlements, la commission bancaire, par son instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994, a imposé aux établissements de crédits placés sous son contrôle la transmission de documents conformément aux dispositions d'un recueil annexé à cette instruction comprenant, notamment, un plan de comptes réparti en huit classes et des fiches générales traitant de chacune des classes de comptes ; que, par suite, l'article 58 K, qui n'est ni frappé de caducité, ni rendu inapplicable, et n'a pas modifié la base d'imposition de la contribution litigieuse, doit être interprété comme renvoyant au plan de comptes des établissements de crédit annexé à l'instruction du 17 octobre 1994 de la commission bancaire ;

Considérant que le plan de comptes des établissements de crédit applicable à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992, arrêté par le règlement du 16 janvier 1991 précité, prévoit un sous-compte 613 « Intéressement et participation des salariés » au compte 61 « Charges de personnel » ; que, par suite, les charges de personnel des établissements de crédit ne sont pas exclues des charges et dépenses entrant dans l'assiette de la contribution en litige par les dispositions de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

Considérant que les énonciations du chapitre 2 de la documentation administrative

n° 4-L-32 à jour au 1er mai 1992 renvoient, pour la détermination de l'assiette de la contribution des institutions financières des établissements de crédit, au règlement de la commission de contrôle des banques et plus précisément à l'instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977 ; que l'interprétation administrative ainsi énoncée, alors même qu'elle a été reprise dans les éditions successives de la documentation administrative de base, se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; que, par suite, le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative invoquée pour faire obstacle aux redressements en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, qui ne saurait invoquer ni l'atteinte au principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ni celle au principe de la sécurité juridique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

2

N°05DA01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01164
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET EMERGENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da01164 ?
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