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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 février 2007, 05DA01252


Vu, I, sous le n° 0501252, le recours enregistré le 27 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement nos 0400630-0402879 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la société en nom collectif Invest Hôtels Resta

urant Reims Lunéville Roncq a été assujettie au titre de l'année 2003...

Vu, I, sous le n° 0501252, le recours enregistré le 27 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement nos 0400630-0402879 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq a été assujettie au titre de l'année 2003 pour un local à usage d'hôtel-restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile situé au 3 avenue de l'Europe à Roncq (59223) ;

2°) de remettre à la charge de la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq les impositions contestées ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur la contestation qui reposait le choix du local-type n° 670 inscrit au procès-verbal de la commune de Lille, proposé à titre principal par l'administration en défense ; qu'en dépit des différences entre les communes de Roncq, Lesquin et Lille, leur situation économique et analogue et les ajustements pratiqués prennent en compte les différences de locaux et de communes d'implantation, ainsi que l'a déjà jugé la cour administrative d'appel pour des locaux abritant des hôtels-restaurants à l'enseigne Campanile exploités dans l'agglomération lilloise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq ; la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en statuant directement sur les conclusions subsidiaires présentées par l'administration, fondées sur la comparaison avec le local n° 475 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Lille, le tribunal administratif a implicitement et nécessairement écarté le moyen de défense soulevé à titre principal par l'administration fiscale ; qu'il convient d'écarter le terme de comparaison représenté par le local n° 670, qui est en fait un local type départemental prohibé par la loi ; que les différences entre les communes de Lille et de Roncq et entre les communes de Lille et Lesquin, dans laquelle est situé le local de comparaison primitif, sont très importantes ; que ces dissemblances font obstacle à ce que soit retenu le local de référence en application de la documentation de base n° 6-C-2332 à jour au 15 novembre 1988 ; que ces constatations ont été implicitement validées par le Tribunal ; que le local retenu à titre subsidiaire par le Tribunal a été retenu à son tour par l'administration pour le calcul des taxes foncières dues au titre des années 2004 et 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 0501253, le recours enregistré le 27 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0301175 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un local à usage d'hôtel-restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile situé au 3 avenue de l'Europe à Roncq (59223) ;

2°) de remettre à la charge de la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq l'imposition contestée ; il présente les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance

n° 0501252 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq ; la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 0501252 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours enregistrés sous les nos 05DA01252 et 05DA01253, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, présentent à juger des questions semblables pour des années d'impositions successives ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont substitué au terme de référence retenu par l'administration pour établir la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement à l'enseigne « Campanile », exploité sur la commune de Roncq, le terme de comparaison que l'administration proposait à titre subsidiaire ; qu'en ayant retenu cette nouvelle base sans s'être au préalable prononcés sur le litige principal qui concernait le bien-fondé du terme de référence initial, les premiers juges ont entaché leurs jugements d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations cadastrales dressant la liste des locaux-types de la catégorie « locaux commerciaux et biens divers ordinaires » de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures et surcharges observées sur ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ; que, dès lors, la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq n'est pas fondée à contester la régularité du procès-verbal d'évaluation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : (…) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ;

Considérant qu'à défaut, sur le territoire de la commune de Roncq, d'immeuble de référence susceptible d'être retenu, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant « Campanile » appartenant à la société requérante, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que la commune de Roncq, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Hem, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que l'ajustement de la valeur locative unitaire de la partie hôtel de l'établissement litigieux prend suffisamment en compte ces différences ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel « Campanile » situé rue Jean-Charles Borda à Lille, inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie « locaux commerciaux et biens divers ordinaires » de la commune de Lille ; que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du b) du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, évaluer le terme de référence dont s'agit par comparaison avec le seul hôtel de chaîne de la métropole lilloise donné à bail au 1er janvier 1970, à savoir l'hôtel « Novotel » implanté sur la commune de Lesquin et répertorié sur la liste communale des locaux-types sous le n° 35 ; que la commune de Lesquin constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise et présente avec la commune de Lille une situation économique analogue ; que la seule circonstance que la valeur locative unitaire du local-type n° 670, déterminée ainsi qu'il a été dit, ait ensuite été ajustée par l'application d'un abattement de 39 % n'est pas à elle seule de nature à établir que ces deux locaux n'auraient pas été comparables à la date de référence et, par suite, à entacher le choix par l'administration du local-type n° 670 de la commune de Lille comme terme de référence pour évaluer l'établissement litigieux ; que le local de substitution proposé par la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq, à savoir le local-type n° 476 de la commune de Lille, ne saurait, pour les motifs exposés ci-avant, valablement être retenu ; qu'enfin, la valeur locative unitaire de 53 francs le mètre carré revendiquée par la société requérante ne résulte de l'application d'aucune des méthodes prévues par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'enfin, la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq ne conteste pas le calcul de la surface pondérée de 196 m² retenue par l'administration pour la partie restaurant de l'établissement, ni le tarif unitaire de 7,62 euros applicable à cette partie ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions invoquées de la documentation administrative de base n° 6-C-234 et 6-C-2332 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que la société Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 0400630-0402879 et 0301175 du Tribunal administratif de Lille du 2 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq présentées devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société en nom collectif Invest Hôtels Restaurant Reims Lunéville Roncq.

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Nos05DA01252,05DA01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01252
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da01252 ?
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