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06/02/2007 | FRANCE | N°05DA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 février 2007, 05DA01438


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée TAG, représentée par Me Froment, liquidateur judiciaire, demeurant 224 boulevard Albert 1er à Douai (59500), par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; la société TAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304630 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré

clamés au titre de la période d'août 1996 à août 1998, ainsi que des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée TAG, représentée par Me Froment, liquidateur judiciaire, demeurant 224 boulevard Albert 1er à Douai (59500), par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; la société TAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304630 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d'août 1996 à août 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'avis de vérification de comptabilité n'a pas été adressé au liquidateur judiciaire avant le début de la vérification, qui a débuté après le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en apposant son visa sur les certificats attestant de l'entrée régulière des véhicules d'occasion en France, l'administration a formellement pris position sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée lors de la revente desdits véhicules ; qu'à l'occasion de l'apposition des visas, le service des impôts disposait de toutes les informations, relatives notamment à l'origine et à l'ancienneté des véhicules, permettant de vérifier si les conditions du régime de la marge étaient remplies ; qu'aucune preuve du caractère fictif du circuit de distribution de véhicules n'est apportée et que les documents soumis à l'administration établissent qu'ils étaient acquis auprès d'assujettis revendeurs et non pas d'assujettis utilisateurs ; que seules quelques cartes grises mentionnent une société de location ; qu'eu égard à la complexité de la loi applicable, qui a induit le centre des impôts lui-même, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre par référence à sa qualité de professionnel ; que sa participation à la mise en place d'un réseau d'acquisition intracommunautaire de véhicules d'occasion n'est pas établie et qu'elle s'est bornée à tirer les conséquences de mentions apposées sur les factures émises par ses fournisseurs situés dans d'autres Etats de l'Union européenne ; qu'elle remplit les conditions posées par la réponse ministérielle du 3 avril 2000 à M. X, député, qui préconise l'abandon des pénalités de mauvaise foi dans le cas où les documents n'ont pas été falsifiés ; qu'elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'abandon des redressements accordés par la lettre du ministre du 14 septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration ne pouvait envoyer l'avis de vérification qu'à la société dès lors qu'à cette date, le jugement de liquidation n'avait pas été prononcé ; que le régime de la taxation sur la marge a été remis en cause à juste titre dès lors qu'il apparaissait clairement à la lecture des certificats d'immatriculation qu'ils ne provenaient pas d'assujettis revendeurs ; que la simple apposition d'un visa sur les documents présentés à l'occasion d'un contrôle formel ne constitue pas un engagement de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour la société TAG ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6e directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les observations de Me Chrétien pour la société TAG, représentée par Me Froment, liquidateur judiciaire,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, désormais reprises à l'article L. 622-9 du code de commerce : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TAG a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 octobre 1998 ; que l'avis de vérification du 24 septembre 1998 a été présenté à l'adresse de la société TAG le 28 septembre 1998 et n'a pas été retiré à la poste ; qu'un exemplaire de cet avis de vérification a été remis au gérant de la société vérifiée le

6 octobre 1998 ; qu'aux dates des 28 septembre et 6 octobre 1998, la société TAG n'étant pas placée en liquidation judiciaire, l'avis ne pouvait être adressé qu'au siège de l'entreprise ; qu'il résulte du procès-verbal annexé à la notification de redressement du 26 février 1999, dont les énonciations ne sont pas contestées par la contribuable, que la vérification de comptabilité a, en réalité, débuté le 4 décembre 1998 et non le 20 octobre 1998 comme indiqué par erreur sur la première page de ladite notification de redressement ; qu'à la date du 4 décembre 1998, le jugement précité du 15 octobre 1998 prononçant la liquidation judiciaire de la société TAG avait fait l'objet d'une suspension par un arrêt du 5 novembre 1998 rendu par la Cour d'appel de Douai ; que la première visite sur place du vérificateur ayant eu lieu à une date où la liquidation judiciaire était suspendue, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que l'administration aurait dû envoyer un avis de vérification au liquidateur désigné par le jugement du 15 octobre 1998 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…)

2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet état prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. (...) » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujettie revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévue par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du même code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que les factures établies par les fournisseurs de la société TAG situés dans divers pays de l'Union européenne à l'occasion de ses acquisitions de véhicules mentionnaient explicitement qu'ils avaient appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions de la septième directive taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, sur la base des indications détaillées mentionnées dans la notification de redressement du 26 février 1999, l'administration fait valoir que les certificats d'immatriculation remis à la société TAG portent les noms de sociétés de location qui présentent la qualité d'assujettis utilisateurs autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules cédés ensuite aux fournisseurs de la requérante ; que l'administration ajoute que les mentions divergentes portées sur ces certificats d'immatriculation et celles portées sur les factures rendaient ces dernières manifestement peu plausibles pour un professionnel averti du négoce automobile tel que le gérant de la société TAG, elle-même fournisseur d'autres négociants en véhicules ; qu'en se bornant à soutenir, sans précision, que l'existence d'une société de location n'apparaît que sur quelques cartes grises seulement et qu'elle s'est conformée aux mentions portées sur les factures de ses fournisseurs communautaires, la contribuable ne contredit pas sérieusement le service qui doit être regardé comme apportant la preuve que ces fournisseurs n'étaient pas autorisés à revendiquer la qualité d'assujetti revendeur ; que la société TAG ne peut utilement se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa attestant que les véhicules introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause le régime de la taxation sur la marge sous lequel la société TAG a placé ses opérations de revente de véhicules acquis auprès de fournisseurs situés dans divers pays de l'Union européenne ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'administration établit que la société TAG ne pouvait ignorer que le régime de la taxation sur la marge ne pouvait être appliqué à ses opérations de revente de véhicules ; que le service, qui apporte la preuve de la mauvaise foi de la contribuable, était en droit d'assortir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que le bénéfice de la réponse ministérielle du 3 avril 2000 à M. X, député, et la lettre du

14 septembre 1999 du ministre au président du Conseil national des professions de l'automobile étant subordonné à la bonne foi des contribuables, la société TAG ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TAG, représentée par Me Froment, liquidateur judiciaire, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée TAG, représentée par Me Froment, liquidateur judiciaire, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01438
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;05da01438 ?
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