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06/02/2007 | FRANCE | N°06DA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 février 2007, 06DA00144


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE, dont le siège est 487 rue Auguste Biblocq à Merlimont (62155), représentée par son président en exercice, par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; la société IMMOBILIERE de L'ARROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301387 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somm

e de 39 475,45 euros résultant de la mise en demeure, valant commandement de...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE, dont le siège est 487 rue Auguste Biblocq à Merlimont (62155), représentée par son président en exercice, par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; la société IMMOBILIERE de L'ARROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301387 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 475,45 euros résultant de la mise en demeure, valant commandement de payer, décernée à son encontre le 8 novembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 974,14 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions prévues par l'article 1724 quater du code général des impôts ne sont pas réunies pour mettre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée due par son sous-traitant, M. Guy X, dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire les pièces demandées par le vérificateur ; que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal établi le 17 septembre 2002, elle disposait des pièces lui permettant de s'assurer que son sous-traitant était en règle avec les dispositions du code du travail ; que la circonstance que M. X a poursuivi de manière clandestine son activité après le prononcé de sa liquidation judiciaire ne peut lui être reprochée dès lors qu'il ne lui incombait pas de vérifier la sincérité ou l'authenticité des documents qui lui sont remis par le cocontractant, ainsi qu'il résulte de la circulaire interministérielle du 30 décembre 1994 ; que l'existence même d'une activité clandestine est sujette à caution dès lors que l'administration n'ignorait pas cette activité qui faisait l'objet de diverses impositions, notamment en matière de taxe professionnelle et de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en abandonnant les redressements de taxe sur la valeur ajoutée procédant du refus d'admettre en déduction la taxe facturée par M. X, l'administration a pris position sur son absence de responsabilité, et partant l'absence de solidarité en paiement ; que le tribunal administratif n'a pas motivé la réponse à ce dernier moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'un délai suffisant a été laissé à la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE pour réunir les documents réclamés, qui auraient dû être en sa possession ; qu'en tout état de cause, aucun délai n'est prévu pour la production des pièces exigées par le code du travail ; qu'il n'est pas reproché à la société de n'avoir pas examiné la situation de son sous-traitant mais de n'avoir pas présenté les documents le concernant ; que la redevable ne pouvait ignorer la mesure de liquidation judiciaire concernant ce sous-traitant ; que la circonstance que M. X, sous-traitant, ait été imposé à raison de son activité illicite est sans incidence sur la validité de l'acte de poursuite dès lors qu'une telle activité ne peut échapper à l'impôt ; que l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas motivée par la remise en cause de la solidarité de paiement ici seule en litige, a été octroyé par application d'une législation distincte de celle applicable au présent litige ;

Vu la lettre du 28 novembre 2006 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M . Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Chrétien, pour la société par actions simplifiée IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ;

Considérant que, par l'effet d'une mise en demeure valant commandement de payer décernée le 8 novembre 2002, la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE a été invitée à s'acquitter des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X, un de ses sous-traitants, au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2000 par application de la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts ; que cette mise en demeure a été précédée d'un procès-verbal établi le 17 septembre 2002 par l'inspecteur des impôts dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE faisait alors l'objet ; que ce procès-verbal, qui s'est borné à constater l'absence de présentation le 3 juin 2002, d'un certain nombre de documents relatifs à la conclusion du contrat de sous-traitance passé avec M. X, exigés par le code du travail, n'est pas détachable de la procédure de recouvrement fiscal engagée par la mise en demeure du 8 novembre 2002 ; que le moyen tiré de ce qu'un délai insuffisant a été accordé pour la présentation des documents au vérificateur présente la nature d'une contestation sur la régularité en la forme de l'acte au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensuite reprise à l'article 1724 quater A du même code : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers (…) lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation (…) ; qu'aux termes de l'article L. 324-12 du même code : « Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par (…) les agents de la direction générale des impôts (…) au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 324-14 du même code : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé : 1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; (...) Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 324-4 du même code : « Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat : (…) 2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, sous-traitant de la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE, a été radié du répertoire des métiers le 24 novembre 1992, à la suite de la liquidation judiciaire décidée par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 2 octobre 1992 ; qu'il a poursuivi son activité artisanale de carreleur alors que son immatriculation au répertoire des métiers était obligatoire ; que l'exercice de cette activité dans ces conditions est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité au sens des dispositions précitées du a) de l'article L. 324-10 du code du travail ; que la circonstance que l'administration fiscale a attribué un numéro d'identification intracommunautaire à M. X postérieurement à la radiation de ce dernier et qu'elle a continué à l'imposer à divers impôts et taxes est sans incidence sur la qualification de travail dissimulé qui obéit à une législation distincte de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que par un procès-verbal signé le 17 septembre 2002, l'inspecteur des impôts qui agissait dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société requérante a constaté que celle-ci n'avait pu, le 3 juin 2002, lui présenter aucun des quatre documents mentionnés au 2° de l'article R. 324-4 du code du travail qui permettent d'établir l'immatriculation de M. X ; que si la requérante soutient qu'elle était en possession d'une carte d'identification justifiant de l'inscription de M. X au répertoire des métiers, il est constant que ce document, par ailleurs périmé, n'a pas été présenté au vérificateur le 3 juin 2002, date du constat opéré par ce dernier ; que les circonstances que la société requérante n'est pas tenue de vérifier la sincérité ou l'authenticité des documents qui lui sont remis par le sous-traitant, ainsi qu'en dispose une circulaire interministérielle, et qu'elle n'a pas sciemment entendu recourir aux services d'une personne se trouvant dans la situation prévue par l'article L. 324-10 du code du travail sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de son obligation de payer dès lors que seul le défaut de production du certificat d'inscription au répertoire des métiers suffit à mettre en oeuvre la solidarité de paiement ; que l'abandon du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la société requérante n'a pas davantage d'influence sur le bien-fondé de l'obligation de payer des droits de TVA qui ont été réclamés à M. X et mis à sa charge au titre de la solidarité prévue par les dispositions de l'article L. 324-14 du code du travail et de l'article 1724 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00144


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00144
Numéro NOR : CETATEXT000018003593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;06da00144 ?
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