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06/02/2007 | FRANCE | N°06DA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 février 2007, 06DA00256


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS élisant domicile à la direction des retraites, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059), par Me Desurmont ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502200 en date du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a décidé que le centre hospitalier de Fourmies est condamné à payer à la requérante au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 24

août 2005 les arrérages d'une rente orphelin dont le capital constitutif es...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS élisant domicile à la direction des retraites, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059), par Me Desurmont ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502200 en date du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a décidé que le centre hospitalier de Fourmies est condamné à payer à la requérante au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 24 août 2005 les arrérages d'une rente orphelin dont le capital constitutif est fixé à la somme de 3 405,54 euros portant intérêts à chaque échéance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 10 796,10 euros majorée des intérêts à compter du 24 août 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement méconnaît l'article 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques qui proscrit la conversion du capital en rente lorsqu'il est représentatif d'une pension ou d'une rente définitivement concédée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge Cedex (59607), par

Me Quignon, tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne ses débours et à la condamnation du centre hospitalier de Fourmies à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture d'instruction au 4 décembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2006 par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai à Me Le Prado, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Fourmies, par Me Le Prado, s'en rapportant à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ne s'oppose pas à la demande formulée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de même qu'il ne s'y était pas opposé en première instance ; qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge des condamnations au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne s'était pas opposé au remboursement de la créance ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Brigitte X, Mme Mauricette Y, M. Aurélien Z, M. Baptiste Z, M. Stéphane Z, Mme Valérie Z, Mme Isabelle Z, M. Jérémy A,

Melle Laurie A et à la société hospitalière d'assurance mutuelle, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques :

« I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. (…) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. » ; et qu'aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme (…) gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. » ;

Considérant qu'à la suite du décès de M. Xavier Z, dont le centre hospitalier de Fourmies a été déclaré responsable, le Tribunal administratif de Lille a fixé à 10 796,10 euros la somme globale à laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pouvait prétendre au titre de la rente d'orphelin versée à M. Baptiste Z et a jugé que la somme de 3 405,54 euros correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir postérieurement au 24 août 2005 serait versée au fur et à mesure du versement des arrérages de la rente ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicables en l'espèce, que le remboursement des arrérages d'une rente ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la rente ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est par suite fondée à demander le versement de la somme précitée de 10 796,10 euros sans qu'il en soit distrait la somme de 3 405,54 euros correspondant aux arrérages futurs de la rente ; qu'il résulte de ce qui précède que l'article 8 du jugement attaqué est annulé et que le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser la somme de 10 796,10 euros à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'une demande est présentée tendant à ce qu'une somme allouée en réparation d'un préjudice porte intérêts au taux légal, lesdits intérêts sont dûs à compter de la présentation de la demande ; que, dès lors, la somme susmentionnée de 10 796 euros portera intérêts à compter du 24 août 2005, date d'enregistrement de la demande présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies la somme que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 8 du jugement n° 0502200 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme de 10 796,10 euros, majorée des intérêts à compter du 24 août 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au centre hospitalier de Fourmies, à la caisse primaire d'assurances maladie de Maubeuge, à Mme Brigitte X, Mme Mauricette Y, M. Aurélien Z,

M. Baptiste Z, M. Stéphane Z, Mme Valérie Z, Mme Isabelle Z, M. Jérémy A, Mlle Laurie A et à la société hospitalière d'assurance mutuelle.

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N°06DA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00256
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;06da00256 ?
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