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06/02/2007 | FRANCE | N°06DA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 février 2007, 06DA00665


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL venue aux droits de la société BPL Légumes, venant elle-même aux droits et obligations de la société Primeurop, dont le siège est situé à « La Woestyne » à Renescure (59173), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201444 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société BPL Lég

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL venue aux droits de la société BPL Légumes, venant elle-même aux droits et obligations de la société Primeurop, dont le siège est situé à « La Woestyne » à Renescure (59173), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201444 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société BPL Légumes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal ne pouvait sans erreur de droit juger que l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs n'avait pas pour effet de vicier la procédure d'imposition ; que l'administration fiscale ne pouvait, après avoir contesté le seul principe de constitution de la provision comptabilisée par l'exposante, remettre en cause devant le juge la méthode de détermination de la provision dès lors que la commission départementale des impôts directs n'avait pu se prononcer sur cet aspect puisque ne pouvant se prononcer sur des questions de droit ; que, compte tenu de l'analyse du Tribunal selon laquelle les boîtes blanches de la société Primeurop constituaient bien des produits intermédiaires dont le cours du jour doit être déterminé par référence au prix de vente des produits finis, la provision comptabilisée par la requérante doit être considérée comme justifiée au regard des conditions de déduction des provisions prévues à l'article 39-1 5° du code général des impôts, sans tenir compte de l'existence ou de l'absence du marché propre aux produits intermédiaires ; que l'exposante a appliqué les directives comptables conformément aux analyses parues à la chronique de la RJF 1/98 ; que, dans ces conditions, la provision comptabilisée a été déduite, à juste titre, pour la détermination du résultat fiscal de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service n'a ni modifié son argumentation ni procédé à une substitution de base légale contrairement à ce que soutient la requérante ; qu'au cas présent, les boîtes blanches constituent des produits quasi-finis ne présentant aucune anomalie pouvant justifier une provision ; que, par ailleurs, il a été démontré que les boîtes blanches font l'objet de ventes, notamment pour dépanner des concurrents en rupture de stocks et que ces ventes sont bénéficiaires ; qu'il s'ensuit que le cours du jour des boîtes blanches ne peut être évalué à partir du prix de vente de produits finis et que la provision litigieuse n'est pas déductible tant du point de vue fiscal que comptable ;

Vu le nouveau mémoire, présenté par télécopie, enregistré le 12 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2007, pour la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « (…)

3 (…) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code, cette règle s'applique à l'ensemble des « (…) marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire (…) ; »

Considérant que la SA Primeurop qui a été absorbée par la société BPL aux droits de laquelle vient la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL avait pour activité la préparation de légumes conditionnés dans des boîtes de conserve ; qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1997, cette société a constitué une provision pour dépréciation de ses stocks de boîtes de conserves pleines et non étiquetées dites « boîtes blanches » ; que l'administration a remis en cause cette provision, ainsi qu'il résulte des termes de la notification de redressement du 31 août 1999 au motif que, calculée par différence entre le cours du jour déterminé par référence au prix de vente des boîtes étiquetées et le prix de revient des boîtes blanches, elle ne répondait pas aux conditions définies par l'article 39-1-5° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les boîtes blanches, même si l'administration admet qu'il s'agit de produits intermédiaires, peuvent être vendues en l'état bien que le montant des ventes soit marginal ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le cours du jour des produits dont s'agit pouvait être évalué, comme elle l'a fait, par référence au prix de vente des produits finis c'est à dire des boîtes étiquetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la société justifie de la réalité de la dépréciation ; qu'ainsi, eu égard à la confirmation du rejet du principe même de la constitution de la provision litigieuse, motif que l'administration a maintenu tant devant le Tribunal que devant la Cour, la circonstance que l'administration qui n'a pas abandonné la base légale initiale pour fonder le redressement a également invoqué un motif supplémentaire tiré de l'absence de justification de la dépréciation des boîtes blanches qu'elle n'a pas entendu substituer au motif initialement retenu est sans incidence ; que la société intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ayant été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le montant de la provision, la substitution de base légale ne saurait être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00665


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00665
Numéro NOR : CETATEXT000018003610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-06;06da00665 ?
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