La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°05DA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2007, 05DA00971


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300901, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Eure a autorisé la modification statutaire de l'EARL de Vaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 26 mars 2003 ;

3°) de con

damner conjointement l'Etat et l'EARL de Vaux à lui verser la somme de

1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300901, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Eure a autorisé la modification statutaire de l'EARL de Vaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 26 mars 2003 ;

3°) de condamner conjointement l'Etat et l'EARL de Vaux à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa situation ne saurait être assimilée à celle d'un simple exploitant agricole dans le département de l'Eure sans qualité ni intérêt pour agir ; que la décision est susceptible de lui faire grief en sa qualité de preneur de terres dont la reprise a été revendiquée par l'EARL de Vaux puis par Mme Caroline Y, en qualité de gérante de ladite société ; que l'arrêté litigieux, qui comporte les mentions des délais et voies de recours, a d'ailleurs été porté à sa connaissance de façon officielle et par voie recommandée ; que la décision attaquée est illégale du fait de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure et de l'insuffisance de sa motivation ; que la procédure mise en oeuvre l'est à l'évidence en fraude de ses droits ; que la décision est également entachée de violation de la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2005 portant clôture de l'instruction au

16 décembre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que le tribunal administratif a jugé à bon droit que M. X ne présentait aucun intérêt à agir contre la décision en litige ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral lui a été transmis alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait cette communication, ne saurait caractériser un quelconque intérêt à agir de M. X contre ledit arrêté ; qu'à la date d'introduction de son recours, l'intéressé n'était plus preneur en place ; qu'en tout état de cause, la circonstance que M. X pouvait être regardé comme preneur en place le jour de l'introduction de son recours ne lui confère aucun intérêt à agir contre une simple décision autorisant une modification statutaire, rendue obligatoire par la réglementation en raison du retrait de l'un des deux associés de l'EARL qui ne saurait, de quelque manière que ce soit, faciliter la reprise des terres à titre individuel par Mme Y ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contraint l'administration à motiver une telle décision ; que le rôle du préfet consiste davantage à prendre acte de la modification statutaire qu'à véritablement l'autoriser ou la refuser ; que la demande de modification statutaire n'a pas été réalisée « en fraude des droits de M. X » ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que contrairement à ce que fait valoir le ministre, la décision attaquée ne peut être assimilée à un simple acte, elle est créatrice de droits et en tant que telle, est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif ; que les moyens présentés par le ministre seront à écarter ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Mitton, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 mars 2003, le préfet de l'Eure a autorisé la modification statutaire de l'EARL de Vaux ; que M. X ne tenait ni de sa qualité d'exploitant agricole dans le département ni de sa qualité de preneur en place de terres dont la reprise avait été sollicitée à titre individuel par Mme Y, gérante de l'EARL de Vaux, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du

26 mars 2003 ; que la circonstance qu'il ait été destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une copie de l'arrêté litigieux, pour information, ne lui donne pas davantage intérêt pour agir ; qu'ainsi la demande que M. X a présenté devant le Tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision du 26 mars 2003 n'était pas recevable ; que, dès lors,

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL de Vaux et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat, qui justifie de frais d'avocat pour assurer sa défense, une somme de 639 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'EARL de Vaux.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°05DA00971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00971
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DURANTON LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;05da00971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award