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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2007, 06DA00504


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 par télécopie et son original le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI «20 RUE DES CANADIENS», dont le siège est 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la

SCI «20 RUE DES CANADIENS» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401102 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

14 octobre 1999 par laquelle la commission départementale de

l'habitat a rejeté sa demande de subvention et, d'autre part, à la condamnation de l...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 par télécopie et son original le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI «20 RUE DES CANADIENS», dont le siège est 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la

SCI «20 RUE DES CANADIENS» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401102 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

14 octobre 1999 par laquelle la commission départementale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 50 649,14 euros et à prendre en charge les frais d'expertise de

3 982,46 euros ;

2°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 30 905,30 euros au titre de la perte du droit à subvention, de 19 743,85 euros au titre des pertes locatives, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les travaux réalisés pour la remise en état du pavillon en litige, par leur nature et leur objet, ne sont pas assimilables à une reconstruction pure et simple du bâtiment, ainsi que l'a énoncé l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen dans son rapport déposé le

12 septembre 2002 ; que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par une décision du

8 février 1994, a accordé une subvention dans un état de délabrement similaire ; que la décision du 14 octobre 1999 retire illégalement une décision créatrice de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 29 décembre 2006 à

16 h 30 ;

Vu la lettre en date du 22 décembre 2006 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 28 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 janvier 2007, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Me Musso ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI requérante soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la prescription quadriennale lui est acquise ; que la subvention n'était pas due, que la décision attaquée était purement confirmative ; que le préjudice allégué n'est pas justifié dans son montant ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 24 janvier 2007, présenté pour la SCI «20 RUE DES CANADIENS» ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les même moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Alain Stéphan et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Boyer, pour la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », et de

Me Levasseur, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant que, le 14 octobre 1999, la commission départementale de l'habitat a refusé de faire droit à la demande de subvention de la SCI «20 RUE DES CANADIENS» de 50 649 euros pour la rénovation d'un pavillon, au motif qu'il ne s'agissait pas de travaux de rénovation, mais de construction neuve ; qu'après un recours gracieux, la commission départementale de l'habitat a confirmé cette décision le 13 décembre 1999, notifiée à la SCI «20 RUE DES CANADIENS» le

18 décembre 1999 ; que si, le 15 février 2000, la SCI «20 RUE DES CANADIENS» a saisi le Tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer l'état de la construction pour laquelle elle avait demandé la subvention, cette demande n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision attaquée ; qu'ainsi, le 14 mai 2004, date à laquelle la SCI «20 RUE DES CANADIENS» a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 14 octobre 1999, confirmée le

13 décembre 1999, le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, qui avait un caractère purement pécuniaire, était expiré ; qu'ainsi, cette décision était devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité alléguée de la décision du 14 octobre 1999, notamment des pertes locatives et du préjudice moral qui en découleraient, doivent être rejetées ;

Considérant que, dans ces conditions, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI «20 RUE DES CANADIENS» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

14 octobre 1999 par laquelle la commission départementale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 50 649,14 euros et à prendre en charge les frais d'expertise de

3 982,46 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de la condamner à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI «20 RUE DES CANADIENS» est rejetée.

Article 2 : La SCI «20 RUE DES CANADIENS» versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI «20 RUE DES CANADIENS» et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°06DA00504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00504
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOYER PIERRE-XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00504 ?
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