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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 février 2007, 06DA00615


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Lamoril ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504407 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Nord lui a délivré le 12 mai 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'

article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les entre...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Lamoril ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504407 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Nord lui a délivré le 12 mai 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les entreprises qu'elle a sollicitées ont pu établir des devis pour des travaux de « raccordement électrique » et de « branchement d'assainissement » ; qu'un huissier a constaté qu'il existe un réseau d'alimentation d'eau potable desservant la parcelle concernée, des poteaux d'électricité à quelques mètres et un tout-à-l'égout ; qu'ainsi, les réseaux passent à proximité de sa propriété et que, dès lors, la desserte du projet ne nécessitait pas de travaux de renforcement ou extension des réseaux publics, mais un simple raccordement à ceux-ci ; que la parcelle dispose d'un accès d'une largeur d'environ cinq mètres sur la rue de l'église, qui est peu fréquentée ; que l'huissier a constaté que l'accès à la parcelle en cause à partir de cette rue se fait avec un véhicule « de manière aisée » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 6 novembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Lille ayant donné satisfaction à Mme X sur la desserte de sa parcelle par les réseaux publics, ses arguments relatifs à l'application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme sont inopérants ; que la parcelle ne dispose pas d'accès suffisant sur la rue de l'église ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Letko-Burian, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a déposé le 28 avril 2005 une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir s'il était possible de réaliser une habitation individuelle sur la parcelle AC 239 située dans la commune de Puisieux non dotée d'un document d'urbanisme opposable ; que le préfet du Nord lui a délivré le 12 mai 2005 un certificat d'urbanisme négatif indiquant qu'il n'était pas possible de réaliser l'opération projetée aux motifs, d'une part, que le terrain était enclavé et ne disposait pas d'accès sur une voie publique ou privée et, d'autre part, que les réseaux d'eau et d'électricité étaient inexistants au droit du terrain ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. » ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. » ; qu'aux termes de l'article R. 410-8 du même code : « La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe (…) / Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire (…) fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. / Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler. » ;

Considérant que le maire de Puisieux, consulté par le préfet du Nord, sans préciser l'état des réseaux, a mentionné que la commune n'avait pas de projet de réalisation de réseau concernant la parcelle de Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier que les entreprises sollicitées par Mme X ont pu établir des devis pour des travaux de « raccordement électrique » et de « branchement d'assainissement » ; qu'un huissier a constaté qu'il existe un réseau d'alimentation d'eau potable desservant ladite parcelle, des poteaux d'électricité à quelques mètres et un

tout-à-l'égout ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que les réseaux passent à proximité de sa propriété et que, dès lors, la desserte du projet ne nécessitait pas de travaux de renforcement ou extension des réseaux publics, mais un simple raccordement à ceux-ci ; que, dans ces conditions, pour l'application de l'article L. 421-5 précité, le préfet du Nord a porté une appréciation erronée sur la desserte de la parcelle par les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. » ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X s'est aussi fondé sur le motif suivant : « La ruelle indiquée sur le plan masse n'existe plus (…) Le terrain est enclavé et ne dispose d'aucun accès sur une voie publique ou privée (en application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à l'instance, que la parcelle dispose d'un accès d'une largeur d'environ cinq mètres sur la rue de l'église, dont Mme X soutient sans être démentie qu'elle est peu fréquentée ; que l'huissier mandaté par Mme X a constaté que l'accès à la parcelle concernée à partir de cette rue se fait avec un véhicule « de manière aisée » ; que, dans ces conditions, en considérant que le terrain de Mme X était enclavé, le préfet du Nord a porté une appréciation erronée sur sa desserte par les voies publiques ou privées au sens de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, aucun des motifs retenus par le préfet du Nord pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué n'était fondé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par Mme X devant les premiers juges, et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation du certificat d'urbanisme négatif attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Nord lui a délivré le

12 mai 2005 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504407 en date du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Lille et le certificat d'urbanisme négatif du 12 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°06DA00615 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL RÉGIS LAMORIL et SAMUEL WILLEMETZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00615
Numéro NOR : CETATEXT000018003607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00615 ?
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