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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 février 2007, 06DA00896


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le

18 août 2006 par télécopie et son original le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BERNIENVILLE, la COMMUNE DE

SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE, la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE, la COMMUNE DE BACQUEPUIS et la COMMUNE DE GRAVERON-SEMERVILLE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501178 en date du 2 mai 2006 par lequel l

e Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le

18 août 2006 par télécopie et son original le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BERNIENVILLE, la COMMUNE DE

SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE, la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE, la COMMUNE DE BACQUEPUIS et la COMMUNE DE GRAVERON-SEMERVILLE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501178 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 par lequel le préfet de l'Eure a délivré à la société Serqui un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Quittebeuf ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner solidairement la société Serqui et l'Etat à leur verser une somme de

4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que si les trois titres habilitant la SARL Serqui à construire sur les terrains d'assiette des éoliennes E1, E2 et E4 indiquent l'existence d'un « nu-propriétaire indivis » et d'un preneur en place, les preneurs en place n'ont pas signé les trois autorisations litigieuses ; que les quatre titres habilitant la SARL Serqui à construire les quatre éoliennes litigieuses et le poste de livraison, mentionnent l'existence d'un « nu-propriétaire indivis » ; qu'ainsi, faute d'accord des autres propriétaire indivis, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précité ; que les avis émis par la direction régionale de l'environnement et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales reposent sur des faits inexacts ; que l'étude d'impact se contente de faire état des effets positifs des éoliennes ; qu'elle n'a pas été menée sur une aire suffisante au regard du projet ; que ses auteurs n'ont pas mentionné que les éoliennes litigieuses sont situées dans le périmètre de protection d'une zone de forage ; que l'étude d'impact ne mentionne pas le mât de supervision ; que l'étude d'impact se borne à mentionner l'intention du pétitionnaire de réaliser des sondages géotechniques pour s'assurer de l'absence de bétoires sur le site d'implantation des éoliennes ; que, s'agissant de l'étude acoustique, le bruit a été évalué selon une norme reconnue comme insuffisante en l'espèce ; qu'il y a eu deux études d'impact successives et qu'il y a eu une ambiguïté sur les documents mis à la disposition du public au cours de l'enquête publique ; qu'ainsi, l'article 6 de la directive du

27 juin 1985 qui stipule que le public dispose des informations et puisse donner son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée, a été méconnu ; que compte tenu des caractéristiques des aérogénérateurs, l'implantation du parc éolien créera un risque important pour les constructions voisines et les personnes empruntant les routes à proximité des éoliennes ; que des bétoires pourraient être présentes sur le terrain d'assiette des quatre éoliennes, comme le montrent les sondages que la SARL Serqui a prévu de réaliser ; que, par leur dimension et leur lieu d'implantation, les éoliennes portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des servitudes aéronautiques militaires locales ; que la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l'énergie éolienne terrestre a été méconnue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la société Serqui, par la SCP Grandjean ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée ; qu'il y a lieu, dans ce dernier cas, d'adopter les motifs des premiers juges ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à

16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2006 par télécopie et son original le

11 décembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, que la COMMUNE DE BERNIENVILLE n'avait pas d'intérêt à contester l'arrêté attaqué ; que si les trois titres habilitant la SARL Serqui à construire sur les terrains d'assiette des éoliennes E1, E2 et E4 indiquent l'existence d'un

« nu-propriétaire indivis » et d'un preneur en place, la circonstance que les preneurs en place n'aient pas signé les trois autorisations litigieuses est, en tout état de cause, sans influence sur la validité de ces titres ; que si les quatre titres habilitant la SARL Serqui à construire les quatre éoliennes litigieuses et le poste de livraison, la circonstance que ces titres, rédigés sur des formulaires types, mentionnent l'existence d'un « nu-propriétaire indivis » ne suffit pas à faire regarder les parcelles d'assiette des quatre éoliennes comme étant en indivision ; qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'étude d'impact mise à la disposition du public au cours de l'enquête publique ; que les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 mètres des éoliennes qui seront implantées sur le territoire de la commune de Quittebeuf ; que les quatre éoliennes litigieuses, qui seront édifiées dans un vaste espace agricole, seront situées à environ 1 600 mètres de la route nationale 13 ; que les autres moyens doivent être rejetés par les motifs retenus par le premiers juges ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi

n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du

12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Steinmetz, pour la COMMUNE DE BERNIENVILLE, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE, la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE, la COMMUNE DE BACQUEPUIS et la COMMUNE DE GRAVERON-SEMERVILLE, et de Me Grandjean, pour la SARL Serqui ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la société Serqui :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...) » ; que la circonstance que les preneurs en place des terrains d'assiette de trois éoliennes n'auraient pas signé les trois autorisations litigieuses est, en tout état de cause, sans influence sur la validité de ces titres ; que la circonstance que les quatre titres habilitant la SARL Serqui à construire, rédigés sur des formulaires types, mentionnent l'existence d'un « nu-propriétaire indivis » ne suffit pas à faire regarder les parcelles d'assiette des quatre éoliennes comme étant en indivision ; que la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres ne font état ni d'une contestation sérieuse sur la réalité du titre de propriété des mandants, ni de ce que le préfet en aurait eu connaissance ; que, par suite, la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres, la direction régionale de l'environnement, lorsqu'elle a émis un avis favorable, avait parfaitement connaissance du projet de construction d'une seconde ligne de quatre éoliennes ainsi que d'un mât de supervision sur le territoire de la commune de Tournedos-Bois-Hubert située à proximité de la commune de Quittebeuf où la première ligne d'éoliennes, objet du permis de construire attaqué, doit être édifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les niveaux sonores n'auraient pas été analysés avec rigueur et sans tenir compte de la topographie des lieux, et que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aurait fondé son avis sur des éléments inexacts ; que, par suite, la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres ne sont pas fondées à soutenir que les avis émis par la direction régionale de l'environnement et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales reposent sur des faits inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (…) » ; qu'il n'est pas contesté que les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne étaient soumis à la procédure d'impact ; qu'aux termes de l'article 2 du décret

n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. / Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. » ;

Considérant que l'étude d'impact, qui ne se contente pas de faire état des effets positifs des éoliennes, analyse les effets directs et indirects du projet sur l'environnement, et notamment sur la faune, et mentionne les mesures que la SARL Serqui entend mettre en oeuvre pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres, l'étude d'impact a été menée sur une aire suffisante au regard du projet et que ses auteurs n'étaient pas tenus de mentionner que les éoliennes litigieuses étaient situées dans le périmètre de protection d'une zone de forage ; que si l'étude d'impact se borne à décrire techniquement le mât de supervision, l'impact visuel de celui-ci est explicité dans la notice paysagère ; que l'étude d'impact pouvait également mentionner l'intention du pétitionnaire de réaliser des sondages géotechniques pour s'assurer de l'absence de bétoires sur le site d'implantation des éoliennes ; que, s'agissant de l'étude acoustique, une campagne de mesures a été conduite du 4 au 13 août 2003 autour du site sur lequel doivent être implantées les éoliennes, en quatre points fixes, dans un périmètre de 500 mètres à plus d'un kilomètre du parc éolien ; que si le bruit a été évalué selon une norme reconnue comme insuffisante en l'espèce, il n'existait pas à l'époque d'autre norme utilisable ; que l'étude acoustique porte sur l'ensemble du parc éolien, soit sur le fonctionnement de huit éoliennes et fait état de mesures effectuées de jour comme de nuit tant pour le bruit existant que le bruit résultant des éoliennes ; qu'il ne ressort pas de cette étude que les niveaux sonores n'aient pas été analysés avec rigueur, et sans tenir compte de la topographie des lieux ; que, par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante ;

Considérant que la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres, qui ne contestent pas la compatibilité de la réglementation nationale avec les objectifs de l'article 6 de la directive du

27 juin 1985 qui stipule que le public dispose des informations et puisse donner son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée, ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'encontre du permis de construire attaqué, de la méconnaissance de cette directive ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « (…) lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

/ - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; / - les motifs qui ont fondé la décision ; / - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet » ; que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait eu une ambiguïté sur l'étude d'impact mise à la disposition du public au cours de l'enquête publique ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres ne sont pas fondées à soutenir que la procédure d'enquête publique n'aurait pas été, de ce fait, conforme aux règles issues des articles L. 122-1 et suivant du code de l'environnement ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres soutiennent que compte tenu des caractéristiques des aérogénérateurs, l'implantation du parc éolien créera un risque important pour les constructions voisines et les personnes empruntant les routes à proximité des éoliennes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 mètres des éoliennes qui seront implantées sur le territoire de la commune de Quittebeuf ; que les quatre éoliennes litigieuses, qui seront édifiées dans un vaste espace agricole, seront situées à environ 1 600 mètres de la route nationale 13 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des bétoires soient présentes sur le terrain d'assiette des quatre éoliennes ; qu'en outre, la SARL Serqui a prévu de réaliser des sondages géotechniques pour s'assurer de l'absence de ces prétendues bétoires sur le site d'implantation ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prescrivant pas au pétitionnaire de réaliser lesdits sondages ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes litigieuses doivent être implantées dans un vaste espace agricole et que les habitations les plus proches seront situées à environ 400 mètres ; qu'ainsi, par leur dimension et leur lieu d'implantation, les éoliennes ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que des mesures ont été prescrites pour prévenir la mortalité de chiroptères ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;

Considérant que si la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres soutiennent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des servitudes aéronautiques militaires locales, elles n'apportent pas d'élément de nature à l'établir ; que le délégué régional de l'aviation civile

Haute-Normandie et le commandant de l'armée de l'air région aérienne Nord ont émis chacun un avis favorable au projet de la SARL Serqui et que le permis de construire attaqué impose au bénéficiaire de respecter les dispositions contenues dans ces deux avis ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué assorti desdites prescriptions ;

Considérant que la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres ne peuvent utilement invoquer, au titre de la légalité interne ou de la légalité externe, la circulaire interministérielle du

10 septembre 2003 relative à la promotion de l'énergie éolienne terrestre, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNIENVILLE, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE, la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE, la COMMUNE DE BACQUEPUIS et la COMMUNE DE GRAVERON-SEMERVILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 par lequel le préfet de l'Eure a délivré à la société Serqui un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Quittebeuf ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERNIENVILLE et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Serqui présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERNIENVILLE, à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE, à la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE, à la COMMUNE DE BACQUEPUIS, à la COMMUNE DE GRAVERON-SEMERVILLE à la société Serqui et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°06DA00896 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00896
Numéro NOR : CETATEXT000018003628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00896 ?
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