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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 février 2007, 06DA00939


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 juillet 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, dont le siège est situé 2 hameau du Petit Camp à Orchies (59310), par la SCP Savoye et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406523, en date du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du

9 septembre 2004, par laquel

le le conseil municipal d'Orchies a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 juillet 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, dont le siège est situé 2 hameau du Petit Camp à Orchies (59310), par la SCP Savoye et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406523, en date du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du

9 septembre 2004, par laquelle le conseil municipal d'Orchies a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le conseil municipal n'a, à aucun moment, statué sur la mise en oeuvre d'une quelconque concertation et a, dès lors, méconnu les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, le Tribunal n'a pas vérifié, alors que la commune n'avait pas répondu à ce moyen, que la délibération tirant le bilan de la concertation avait ou non fait l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que la décision repose sur un rapport de présentation insuffisant ; que son moyen était assorti d'éléments précis de nature à en démontrer le bien-fondé ; que le quart de la surface du territoire de la commune peut, en vertu de ce classement, recevoir un projet éolien ; que la délibération révèle un détournement de pouvoir dans la mesure où, d'une part, la surface consacrée au projet éolien ne concerne qu'un promoteur privé qui a pourtant déjà essuyé un échec d'implantation et où, d'autre part, la neutralité d'un agriculteur a été « monnayée » par une promesse d'emploi public ; que ce détournement de pouvoir est d'autant plus avéré qu'une seule ligne est consacrée dans le rapport de présentation à la zone Ae pour autoriser l'implantation d'éoliennes dans cette zone ; que le projet d'aménagement durable est à peine plus disert ; que la rédaction est nébuleuse ; que le parc naturel régional de l'Escaut avait émis les plus vives réserves ; que s'agissant du rapport de présentation, sa carence est à propos de la zone Ae encore plus patente ; qu'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)de type 1 à Coutiches est pourtant quasi contiguë au secteur réservé au projet éolien ; que, pourtant, le rapport de présentation consacre des développements à la volonté de préserver l'environnement et les paysages ; que les machines mesurent plus de 120 mètres de haut ; que les nuisances ne sont pas ici envisagées contrairement à d'autres projets ; que, dans son rapport du 28 juillet 2004, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable compte tenu des insuffisances de l'étude d'impact, de l'avis réservé voire négatif du parc naturel régional et des conditions difficiles du déroulement de l'enquête ; qu'il a également émis des réserves concernant les problèmes de sécurité et les nuisances vis-à-vis des autres communes ; qu'il appartient au juge de requalifier l'avis du commissaire enquêteur en avis défavorable, ce que la Cour devrait pouvoir faire ici sans hésitation compte tenu du nombre de réserves qu'il contient ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la

zone Ae ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites par en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 16 janvier 2007, présenté pour la commune d'Orchies, représentée par son maire en exercice et par Me Deleurence, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal a mis en évidence, dans son jugement, le caractère incontestable de la concertation préalable lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme sur la base des études en cours et la définition progressive du projet ; que le bilan de la concertation peut intervenir au moment même de l'arrêté de projet du plan local d'urbanisme ; que le raisonnement présenté sur ce point par l'association en appel, qui ne peut plus nier l'existence de documents révélant l'existence d'une telle concertation, est superficiel ; que sous couvert d'une critique de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'erreur manifeste d'appréciation, l'association invoque indirectement un véritable détournement de pouvoir ; que ce moyen est contraire à la réalité des faits ; que le projet éolien n'est pas destiné à satisfaire les exigences d'un promoteur privé ; que la neutralité d'un agriculteur n'a jamais été monnayée à cette occasion ; que les éléments dont il est fait état sont détournés de leur contexte ; que c'est le plan local d'urbanisme qui est préalable à la définition des projets privés et non l'inverse ; que la définition de la zone Ae a fait l'objet d'un véritable débat ; que c'est à tort que l'association soutient que les réserves formulées par la commission d'enquête n'auraient pas été prises en compte ; que la commune a voulu maintenir la majorité de l'espace agricole situé en périphérie du territoire dans le même classement qu'avant la révision en particulier pour le territoire jouxtant les communes de Bouvignies et de Coutiches ; que la possibilité d'y réaliser des éoliennes ne retire pas à la zone son caractère agricole ; que le rapport de présentation affirme la volonté municipale d'action en faveur des énergies nouvelles ; que l'association Arpege a pris une position diamétralement opposée à celle de l'association requérante ; qu'ainsi le débat reste ouverte entre spécialistes de la protection de l'environnement ; que la ZNIEFF de type 1 n'est pas concernée par le secteur éolien ; qu'aucun site n'est réglementairement protégé à Orchies ; que la ZNIEFF de Coutiches est à l'opposé du territoire d'Orchies ; que l'existence d'un secteur éolien est attestée par la présence de moulins à vent dans le passé sur le territoire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delgorgue, pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, et de Me Deleurence, pour la commune d'Orchies ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport de présentation, qui, en application de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, est un des éléments du plan local d'urbanisme, explique, conformément au 3° de l'article R. 123-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ; qu'en vertu du 4° du même article, ce rapport évalue également les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

Considérant qu'à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols communal et de sa transformation en plan local d'urbanisme, la commune d'Orchies a décidé d'aménager, au sein de la zone A, zone agricole protégée, un secteur dans lequel l'implantation d'éoliennes est autorisée dit zone Ae ; qu'il ressort, par ailleurs, du tableau des surfaces que cette zone représente vingt pour cent du territoire communal concerné ; que si le rapport de présentation contient à plusieurs reprises la mention du secteur Ae à créer, il n'expose pas les motifs de sa délimitation, des règles qui y sont applicables en relation notamment avec les aérogénérateurs, des orientations d'aménagement retenues au regard de la perspective d'implantation des éoliennes ; que le rapport n'évalue pas davantage les incidences de l'orientation du plan en faveur de l'énergie éolienne sur l'environnement, et n'expose pas la manière dont est pris en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, alors pourtant que les implantations d'aérogénérateurs imposent une prise en compte de l'environnement ; que ces lacunes ne sont comblées ni par le projet d'aménagement et de développement durable, ni par le règlement du plan, tout aussi succincts que le rapport de présentation, tandis qu'au demeurant, le commissaire enquêteur et le parc naturel régional Scarpe-Escaut ont émis, dans leur avis respectif, des réserves sur ce projet éolien ; que les mentions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme concernant la zone Ae sont, dès lors, insuffisantes au regard des dispositions mentionnées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces insuffisances qui n'affectent que la zone Ae ne remettent pas en cause l'économie générale du plan et ne justifient pas une annulation totale de la délibération attaquée ; que, par suite, la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme doit être annulée en tant seulement qu'elle a prévu la création d'une zone Ae au sein de la zone A ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du

9 septembre 2004, par laquelle la commune d'Orchies a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orchies la somme de 1 500 euros que l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Orchies, partie perdante, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406523, en date du 3 mai 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La délibération de la commune d'Orchies, en date du 9 septembre 2004, est annulée en tant qu'elle a créé une zone Ae.

Article 3 : La commune d'Orchies versera à l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Orchies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE et à la commune d'Orchies.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00939 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00939
Numéro NOR : CETATEXT000018003630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00939 ?
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