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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 08 février 2007, 06DA01084


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503113 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite du

4 août 2005 né au profit de la SCCV EMMA aux fins de construction d'un immeuble de

trente-cinq logements ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première ins

tance ;

Il soutient que son déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite du

4...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503113 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite du

4 août 2005 né au profit de la SCCV EMMA aux fins de construction d'un immeuble de

trente-cinq logements ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que son déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite du

4 août 2005, enregistré au tribunal administratif le 28 décembre 2005 n'était pas tardif ; que les pièces relatives au volet paysager sont insuffisantes au vu des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, un seul document graphique est produit au dossier ; que le graphique d'insertion dans le site est également insuffisant ; que le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des forts risques de ruissellement qui affectent une partie de la parcelle d'assiette de ce projet ; que le syndicat d'assainissement a émis un avis défavorable en ce qui concerne la saturation du réseau d'assainissement des eaux usées ; qu'il y a matière à appliquer les article UC 4 du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour la SCCV EMMA, dont le siège est situé 9 rue Marc Sangnier à Amiens (80005), par la SCP Tirard et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé l'irrecevabilité du déféré préfectoral en raison de sa présentation tardive ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le volet paysager ne nécessite pas plus d'un document graphique d'insertion au regard des dispositions de l'article R. 421-2-A-6° du code de l'urbanisme, et, qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces produites permettait de satisfaire aux exigences de cet article ; que le permis de construire tacite du 4 août 2005 n'est constitutif d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le maire de Yerville, qui est également le président du syndicat du réseau d'eau et d'assainissement de la région de Yerville, a précisé que la saturation du réseau d'assainissement n'était constatée que lors d'épisodes pluvieux ; que loin de saturer le réseau d'assainissement existant, le projet de construction concerné au contraire aura pour effet de l'alléger en dirigeant les eaux pluviales venant du terrain d'assiette du projet vers le nouveau réseau d'eaux pluviales alors qu'elles s'écoulent actuellement dans le réseau unitaire ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent le raccordement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, n'apparaissent pas en mesure d'être respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 17 novembre 2006, présenté pour la commune de Yerville, représentée par son maire en exercice, par Me Enard-Bazire, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0503113 en date du

22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rouen, à l'annulation du permis de construire tacite du

4 août 2005 et à la condamnation conjointe et solidaire de la SCCV EMMA et de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME disposait d'un délai de deux mois à compter du

6 décembre 2005 pour déférer l'autorisation tacite de construire du 4 août 2005 devant le tribunal administratif ; que le déféré préfectoral était donc recevable ; que les pièces relatives au volet paysager sont insuffisantes au vu des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'aucune demande de permission de voirie ni autorisation n'est jointe au dossier, alors qu'elle était indispensable en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des forts risques de ruissellement qui affectent une partie de la parcelle d'assiette de ce projet ; que le permis ne comporte aucune prescription spéciale malgré les risques d'inondation et doit donc être annulé sur le fondement de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation tacite de permis, qui ne comprend pas de prescription en ce qui concerne la participation de la SCCV EMMA aux travaux sur la voie publique qui lui sont spécifiques, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que l'accès des véhicules correspondant aux trente-cinq logements, emportera en plein centre ville, un danger pour les personnes et une atteinte à la sécurité publique ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2007, présenté pour la SCCV EMMA qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et à la condamnation de l'Etat et de la commune de Yerville à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le mémoire présenté par la commune de Yerville est irrecevable, faute d'avoir produit la délibération du conseil municipal habilitant le maire à ester en justice dans la précédente instance ; que, par l'effet rétroactif de la décision de retrait du

24 novembre 2005, la décision de refus de permis de construire du 11 août 2005, valant retrait du permis tacite du 4 août 2005, est censée n'avoir jamais existé ; que l'argumentation de la commune de Yerville concernant la recevabilité du déféré préfectoral ne peut qu'être écartée ; que le dossier de demande de permis de construire est suffisamment précis ; que le moyen tiré du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public n'est pas fondé et ne pourra qu'être rejeté ; qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et que l'accès des véhicules correspondant aux trente-cinq logements pourra se faire sans danger ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 22 janvier 2007, présenté pour la commune de Yerville qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outren qu'il ne peut être reproché au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME d'avoir déféré tardivement le permis tacite du 4 août 2005, le retrait du permis initial ayant rendu sans objet l'éventuel recours dirigé contre le permis initial jusqu'en novembre 2005 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la SCCV EMMA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Rochmann-Sacksick, pour la SCCV EMMA ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté son déféré enregistré le 28 décembre 2005 au greffe du Tribunal, tendant à l'annulation du permis de construire tacite réputé accordé 4 août 2005 à la société SCCV EMMA aux fins de construction d'un immeuble de trente-cinq logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pu constater l'existence d'un permis de construire tacite qu'à l'occasion de la transmission, dans le cadre de son contrôle de légalité, du dossier complet de demande de permis de construire accompagnant l'arrêté du maire de Yerville en date du 11 août 2005 refusant le permis de construire sollicité et valant retrait du permis de construire tacite accordé le 4 août 2005 ; que s'il est vrai que cet arrêté de retrait a fait l'objet d'une ordonnance de suspension, il n'est pas contesté que le préfet n'a eu connaissance ni de cette procédure ni de cette ordonnance ; qu'en revanche, ce n'est que lors de la transmission du nouvel arrêté du maire de Yerville en date du 25 novembre 2005 retirant son précédent arrêté du 11 août 2005 que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pu constater que le permis de construire tacite du 4 août 2005 était en vigueur ; que ce nouvel arrêté lui ayant été notifié le 6 décembre 2005, le déféré préfectoral enregistré le 28 décembre 2005, dirigé contre le permis de construire tacite du 4 août 2005, n'était par suite pas tardif ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 juin 2006 qui a rejeté le déféré préfectoral en raison sa présentation tardive, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (…) » ;

Considérant qu'il ressort d'une étude effectuée en mai 2003 par l'association régionale pour l'étude et l'amélioration des sols que la construction de l'immeuble de trente-cinq logements envisagée par SCCV EMMA se situe dans une zone qui a déjà subi des ruissellements ; qu'ainsi, en raison des risques d'inondation qui touchent une partie du projet en cause, la décision accordant le permis de construire à la SCCV EMMA sans l'assortir de prescriptions spéciales est entachée d'illégalité pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués ne peut être, en l'état du dossier, regardé comme susceptible de fonder l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la société SCCV EMMA et la commune de Yerville au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV EMMA, la somme que réclame la commune de Yerville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0503113 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le permis de construire tacite du 4 août 2005 du maire de Yerville est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Yerville et de la SCCV EMMA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la société SCCV EMMA et à la commune de Yerville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01084
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da01084 ?
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