La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°06DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2007, 06DA01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 23 juillet 2004, présentée pour M. Guy X, agissant en qualité de co-indivisaire de la SNC Financière de Villiers, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406312 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 août 2004 par laquelle le maire de la ville de Béthune a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des préjudices subis, d'autre part,

la condamnation de la ville de Béthune et de la régie municipale Béth...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 23 juillet 2004, présentée pour M. Guy X, agissant en qualité de co-indivisaire de la SNC Financière de Villiers, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406312 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 août 2004 par laquelle le maire de la ville de Béthune a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des préjudices subis, d'autre part, à la condamnation de la ville de Béthune et de la régie municipale Béthune Artois Parc à lui verser une indemnité de 225 963,37 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la ville de Béthune et la régie municipale Béthune Artois Parc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que, par le permis de construire accordé le 17 octobre 1995, le maire de la ville de Béthune avait donné son accord sur la concession de dix places de stationnement dans le parking souterrain de la place Clémenceau en contrepartie du règlement d'un prix de

25 000 francs hors taxes par place ; qu'il n'est pas contesté que ce montant a été versé et qu'un contrat régularisé par l'exposant en ce sens avait été signé par celui-ci ; que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, les engagements pris par la régie municipale n'étaient pas devenus caducs ; que, par suite, la ville de Béthune et sa régie municipale étaient tenues de livrer les places de stationnement ; que le non-respect de leurs obligations est à l'origine de préjudices évalués, d'une part, à 45 963,37 euros du fait du défaut de livraison des dix places de stationnement, d'autre part, à 180 000 euros au titre de la perte de loyers non perçus pour les dix places de parking pendant quinze ans ;

Vu le mémoire, enregistré, par télécopie le 7 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2006, présenté pour la ville de Béthune, par la SCP Cattoir, Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et de la

SNC Financière de Villiers à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête dirigée contre une correspondance faisant état d'un permis de construire caduc est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les appelants n'invoquent aucun argument juridique pouvant fonder leur demande d'annulation ; que les engagements pris par M. Y, de la régie municipale et de la ville de Béthune lors de la délivrance du permis de construire sont devenus caducs ; que le contrat dont se prévaut

M. X comporte des mentions imprécises, incomplètes et contradictoires et ne constitue pas un véritable contrat ; que ledit contrat de concession de dix places de stationnement n'a, en réalité, jamais existé ; que la délibération du conseil municipal du 7 février 2000 de Béthune est justifiée par l'application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que la participation, pour non-réalisation d'aires de stationnement, s'est substituée à l'alternative consistant en la concession de dix places de stationnement dans un parking public que M. Y n'a pu ou voulu réaliser dans les conditions décrites dans le permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le présent litige n'est pas dirigé contre un document d'urbanisme et n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Fourty, pour M. X et pour la SNC Financière de Villiers, et de Me Baisy, se substituant à Me Cattoir, pour la ville de Béthune ;

- et les conclusions de M. Lepers commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Béthune :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser

lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains. Le montant de cette participation ne peut excéder 50 000 francs par place de stationnement (…) » ;

Considérant que M. X, en qualité de co-indivisaire de la SNC Financière de Villiers, demande la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait du non-respect par la ville de Béthune des engagements que celle-ci aurait pris à son égard en vue de lui concéder, sur son parc public, dix places de stationnement dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble en dix logements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de sa demande de permis de réhabiliter un immeuble, la SNC Financière de Villiers, par lettre en date du 22 septembre 1995, a sollicité la concession de dix places de stationnement dans le parking souterrain de la place Clémenceau, géré par la régie municipale de la ville de Béthune ; que si ce courrier a été annexé au permis de construire délivré à la société pétitionnaire le 17 octobre 1995, il est constant que l'autorisation accordée mentionnait que le pétitionnaire s'engageait à régler la somme de

250 000 francs pour les places de stationnement manquantes ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, la ville de Béthune n'avait pris aucun engagement formel en vue de délivrer à la société dont il s'agit dix places de stationnement ; qu'en tout état de cause, il appartenait au pétitionnaire de veiller, afin de se conformer aux dispositions précitées du code de l'urbanisme et à l'article UE 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Béthune, à ce que la concession lui soit effectivement consentie ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci ne s'est concrètement manifesté pour demander la régularisation de sa situation au titre de la réalisation d'aires de stationnement qu'en 2002 après avoir reçu un commandement de payer la somme de 250 000 francs émis conformément à une délibération du conseil municipal de Béthune ayant décidé de mettre à la charge de M. X une participation financière à défaut pour celui-ci d'avoir justifié d'une concession à long terme dans un parc de stationnement ; que, dans ces conditions, ni le préjudice qui résulterait du défaut de livraison des dix places de stationnement, ni celui qui résulterait de la perte de loyers non perçus à ce titre ne sauraient être imputés à une faute commise par la ville de Béthune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Béthune et la régie municipale de Béthune qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à la ville de Béthune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Béthune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à J. BELS venant aux droits en sa qualité de co-indivisaire de la SNC Financière de Villiers et à la ville de Béthune.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01321
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award