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14/02/2007 | FRANCE | N°06DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 février 2007, 06DA00108


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION PICARDIE, représentée par le président du conseil régional, par Me Poujade ; la REGION PICARDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402933 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pierre X, a annulé la délibération du 1er octobre 2004 de la commission permanente du conseil régional de Picardie en tant qu'elle adopte les articles 67 et 68 du règlement intérieur de ladite assemblée ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION PICARDIE, représentée par le président du conseil régional, par Me Poujade ; la REGION PICARDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402933 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Pierre X, a annulé la délibération du 1er octobre 2004 de la commission permanente du conseil régional de Picardie en tant qu'elle adopte les articles 67 et 68 du règlement intérieur de ladite assemblée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement ne comporte aucune motivation en droit ; que le tribunal administratif ne pouvait annuler purement et simplement les dispositions des articles 67 et 68 du règlement intérieur qui étaient divisibles, mais n'aurait pu le faire, s'il y avait été fondé, qu'en tant que le conseil régional aurait omis de statuer sur les modalités d'indemnisation liées à la participation de ses membres aux réunions des organismes extérieurs au conseil régional ; que la lecture faite par les premiers juges des dispositions de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est en totale contradiction avec les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; que le législateur a entendu accorder aux assemblées départementales et régionales une faculté de modulation des indemnités de leurs membres ; qu'il a ainsi été prévu que les conditions de cette modulation seraient librement déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée et qu'elle pourrait prendre en compte la présence des élus aux séances plénières et aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent, mais aussi leur présence aux réunions des organismes au sein desquels ils représentent le département ou la région ; que dans ce cadre, la commission permanente du conseil régional de Picardie a décidé de mettre en place une réduction des indemnités des élus régionaux en prenant en compte leur participation à l'assemblée plénière et aux réunions de la commission permanente et des commissions consultatives et a choisi de ne pas prendre en compte dans le dispositif de modulation la participation aux réunions des organismes extérieurs ; que, par conséquent, contrairement à ce que prétend M. X, les dispositions des articles 67 et 68 du nouveau règlement intérieur du conseil régional de Picardie n'ont pas été prises en violation du second alinéa de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour M. Pierre X, par Me de Saint-Just ; M. X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la REGION PICARDIE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est motivé en droit ; que la référence aux travaux parlementaires ne doit pas avoir pour effet de dénaturer un texte parfaitement clair ; que le texte voté a laissé aux assemblées délibérantes la liberté de choisir de réduire ou non les indemnités de leurs membres et de décider le pourcentage de réduction ; qu'en revanche, lorsqu'elles ont opté pour la réduction, cette réduction doit obligatoirement être opérée en fonction de la participation des élus aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2006, présenté pour la REGION PICARDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la seule lecture admissible de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est celle suivant laquelle le législateur, qui a entendu laisser au règlement intérieur de l'assemblée le soin de définir les modalités de modulation des indemnités, a souhaité permettre à l'assemblée de pondérer à sa guise les critères de modulation exposés par la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2006, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que ne peut être défendue l'idée qu'il serait moins opportun de sanctionner l'absentéisme dans les organismes extérieurs que dans les organes de la collectivité ; que cet absentéisme serait moins important si les mandats de représentation extérieurs étaient équitablement répartis entre l'ensemble des membres du conseil régional au lieu d'être attribués au seuls membres de la majorité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Poujade, pour la REGION PICARDIE ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales : « Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : Population de moins de 1 million d'habitants : 40 % ; De 1 million à moins de 2 millions : 50 % ; De 2 millions à moins de 3 millions : 60 % ; 3 millions et plus : 70 %. Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil régional peut décider de réduire le montant maximal des indemnités allouées à ses membres en fonction de leur participation aux travaux du conseil et que, lorsqu'il décide de mettre en place un tel dispositif de modulation, il fixe dans son règlement intérieur les critères d'appréciation de cette participation parmi ceux énoncés par le législateur ainsi que les modalités et l'importance de cette réduction dans la limite autorisée par la loi ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission permanente du conseil régional de Picardie a décidé, par la délibération litigieuse du 1er octobre 2004 adoptant le nouveau règlement intérieur du conseil, de mettre en place un dispositif de prévention de l'absentéisme en retenant comme critères de la participation des élus aux activités du conseil leur présence aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres ; que, dès lors que les dispositions de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales lui en ouvraient la possibilité, la commission permanente a pu légalement décider de ne pas prendre en compte, pour apprécier la participation des membres du conseil, leur présence aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler les articles 67 et 68 du règlement intérieur prévoyant le dispositif de prévention de l'absentéisme, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la commission permanente s'était illégalement abstenue de prendre en compte, pour déterminer les modalités de réduction des indemnités, la participation aux réunions des organismes extérieurs au conseil régional ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. X ;

Considérant que si M. X soutient que la majorité du conseil régional, dont ses membres seraient les seuls bénéficiaires des représentations dans les organismes extérieurs, aurait entendu atténuer par le dispositif de modulation des indemnités mis en place la sanction de l'absentéisme des élus appartenant à cette majorité, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION PICARDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 1er octobre 2004 en tant qu'elle adoptait les articles 67 et 68 du règlement intérieur du conseil régional de Picardie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 3 000 euros que demande la REGION PICARDIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402933 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la REGION PICARDIE tendant au bénéfice de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION PICARDIE et à M. Pierre X.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

2

N°06DA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00108
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-14;06da00108 ?
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