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20/02/2007 | FRANCE | N°05DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2007, 05DA00961


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 29 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, parvenu par télécopie le 2 septembre 2005, régularisé par courrier original le 5 septembre 2005, présentés pour la société à responsabilité limitée NORD-FILETS, dont le siège est 4 rue Courtois à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par

Me le Berre ; la SARL NORD-FILETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302

077 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 29 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, parvenu par télécopie le 2 septembre 2005, régularisé par courrier original le 5 septembre 2005, présentés pour la société à responsabilité limitée NORD-FILETS, dont le siège est 4 rue Courtois à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par

Me le Berre ; la SARL NORD-FILETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302077 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond avec une précision suffisante aux moyens de la demande tirés de l'irrégularité de la procédure de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur le recours à l'interlocuteur interrégional et la déductibilité des frais en litige ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la commission départementale avait été saisie alors qu'elle avait demandé une entrevue à l'interlocuteur interrégional ; que l'entrevue avec un chef de brigade n'a duré qu'une dizaine de minutes ; que les frais de téléphone rejetés par le service pouvaient être déduits dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de la reprise en location-gérance, en 1997, du fonds de commerce exploité par les établissements X ; que les frais de location d'une voiture pouvaient également être entièrement déduits au titre des exercices 1997 à 1999 dès lors que son utilisation a été exclusivement affectée aux déplacements sur les chantiers et au siège social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 août 2005 à Me le Berre, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal a répondu aux moyens invoqués ; que les garanties accordées aux contribuables en matière de recours hiérarchiques ont été exercées par la contribuable qui a pu rencontrer le chef de brigade et l'interlocuteur ; que la commission des impôts a été saisie dans les délais prévus sans faire obstacle à l'exercice desdits recours ; qu'aucune charge en litige n'a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces versées au dossier, enregistrées le 20 décembre 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la notification de redressement du 8 septembre 2000, la SARL NORD-FILETS a présenté ses observations par lettre du 3 octobre 2000 à laquelle l'administration a répondu par lettre du 25 octobre 2000 ; que la contribuable a alors, par lettre du 20 novembre 2000, sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de cette demande, deux entretiens se sont déroulés les 19 décembre 2000 et 27 février 2001 en présence du chef de brigade, ces entrevues ayant été complétées par un entretien avec l'interlocuteur interrégional le

8 février 2001 ; qu'en raison de la persistance du désaccord, l'administration a informé la société requérante, par une lettre du 1er mars 2001, que son dossier serait transmis conformément à sa demande à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les pièces du dossier ont été communiquées au secrétariat de la commission dans les premiers jours du mois d'avril 2001 ; qu'il suit de là que la SARL NORD-FILETS a été reçue successivement par le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant confirmé les redressements et par l'interlocuteur interrégional ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la commission départementale des impôts a été saisie avant même que l'instruction des recours hiérarchiques ait été menée à son terme n'a privé la contribuable d'aucune garantie dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit que la saisine de l'organisme consultatif doit être faite après l'épuisement des voies de recours hiérarchiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications non sérieusement contestées de l'administration qu'un nouvel entretien a été prévu avec l'inspecteur principal, chef de brigade, limité aux redressements relatifs à des déductions de frais pour permettre à la contribuable de produire des éléments nouveaux ou complémentaires demandés lors des entretiens du 19 décembre 2000 avec le chef de brigade et du 8 février 2001 avec l'interlocuteur départemental ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, la circonstance que ce dernier entretien du 27 février 2001 au cours duquel l'inspecteur principal se serait borné à enregistrer les arguments de la société aurait été très bref et n'aurait eu d'autre suite que la saisine de la commission départementale des impôts n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article L. 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL NORD-FILETS, qui n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 17 avril 1997, après sa création le 1er février 1997, a pris à cette dernière date en location-gérance, en vertu d'un contrat signé le 14 février 1997, le fonds de commerce jusqu'alors exploité par les établissements X, dénomination de l'entreprise individuelle de Mme X ;

Considérant que la société se prévaut des stipulations de la convention de location-gérance qui prévoient qu'elle dispose du droit d'occuper lesdits locaux dont Mme X est propriétaire sans avoir pour autant la qualité de locataire et qu'elle s'engage à continuer les abonnements, notamment téléphoniques, en cours pour justifier que les dépenses de téléphone de ce local facturées au nom des établissements X ou à celui de M. et Mme Y-X en 1997 ont été exposées dans son intérêt exclusif ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que cette adresse ne peut être regardée comme le siège de ses locaux secondaires dès lors qu'ils ne sont pas déclarés à la taxe professionnelle et que l'activité de la contribuable est exercée dans ses bureaux et entrepôts de Lille où elle dispose de lignes téléphoniques ; que l'administration ajoute qu'en l'absence de facturation détaillée, il n'est pas possible de distinguer l'usage fait de la ligne téléphonique desservant les locaux de Lestrem qui présentent la caractéristique d'abriter le siège des entreprises individuelles de Mme X et de M. Y son époux et d'être leur habitation personnelle ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des dépenses de téléphonie en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à des allégations générales concernant l'organisation de l'activité de M. Y, son gérant, sans apporter aucun justificatif relatif notamment aux trajets effectués entre son lieu de résidence à Lestrem et Lille où sont installés les locaux de l'entreprise, la SARL NORD-FILETS n'établit pas que l'ensemble des frais de déplacement de son dirigeant pouvait être déduit de ses résultats ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les

nos 5-F-23-84 et 5-F-23-88 relatives à la déduction forfaitaire des frais kilométriques dès lors que ces instructions sont relatives, non pas à l'impôt sur les sociétés mais aux traitements et salaires imposables à l'impôt sur le revenu ; que l'administration était donc fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante la fraction, limitée au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 aux montants respectifs de 32 740 francs, 33 541 francs et 29 570 francs, des dépenses de déplacements déduites par elle ; que, par ailleurs, le choix de M. Y d'établir, à partir du mois d'avril 1999, sa résidence principale en Belgique à 206 kilomètres de Lille, siège de l'entreprise, doit être regardé comme résultant d'une convenance personnelle ; que, par suite, les frais d'hôtel portés en charge au titre de l'exercice 1999, qui n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la SARL NORD-FILETS, ne pouvaient venir en déduction de ses bénéfices ;

Considérant, en troisième lieu, que si les frais des repas que M. Y, gérant, partageait avec son fils et sa fille respectivement, directeur technique et employée de la SARL NORD FILETS, sont susceptibles de constituer des dépenses d'exploitation, la société requérante n'établit pas que ces dépenses ont été exposées dans son seul intérêt en se bornant à soutenir que les affaires de l'entreprise pouvaient être débattues entre les convives à ces occasions ; que les frais de repas en litige ont par suite été réintégrés à bon droit dans les bénéfices que la société a déclarés au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant que l'article IV-2°-2) de la convention de location-gérance du

14 février 1997 stipule que la SARL NORD-FILETS acquittera, à compter de son entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels le fonds de commerce présentement loué pourra être assujetti ; qu'en subordonnant la prise en charge par le

locataire-gérant des impositions futures dues au titre du fonds de commerce à un critère d'assujettissement, les parties au contrat ont entendu s'en remettre aux critères définis par la loi fiscale ; qu'en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, qui dispose que la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier, seuls les établissements X, exploitant le fonds de commerce en litige au 1er janvier 1997, étaient assujettis à la taxe professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme de 30 000 francs pratiquée par la SARL NORD-FILETS sur ses résultats de l'exercice 1999, au titre de la fraction de taxe professionnelle payée par son bailleur à raison du fonds de commerce pris en location-gérance à compter du 1er février 1997 ;

Considérant que si la SARL NORD-FILETS affirme avoir présenté au cours du contrôle des bons de commande sur lesquels est apposé le tampon de M. Z, apporteur d'affaires ou de semblables bons accompagnés d'une lettre émanant de cet intermédiaire, elle n'en produit aucune copie en appel, pas plus qu'en première instance ; que l'entreprise, à laquelle il incombe en tout état de cause de justifier de la réalité des écritures de charge qu'elle a comptabilisées, n'était pas en droit de déduire les commissions litigieuses versées à M. Z au titre des exercices 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne l'abandon de recettes :

Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une entreprise un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis le cas où l'auteur des avances peut être regardé comme ayant agi dans son propre intérêt ;

Considérant que les soldes débiteurs des comptes courants détenus par les établissements X au sein de la société requérante ne se sont traduits par aucun remboursement d'intérêts ; que l'administration fait valoir que l'entreprise établissements X, bénéficiaire des avances, a respecté les échéances prévues par le plan de continuation prescrit dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard et qu'à compter de l'autorisation de conclure la convention de location-gérance de son fonds de commerce, une charge d'intérêts sur avances de 40 000 francs annuels en moyenne n'aurait pas aggravé sa situation financière ; que ces éléments objectifs ne sont pas sérieusement contestés par la société qui se borne à soutenir de manière générale qu'en aidant son bailleur, elle préservait ses propres intérêts commerciaux ; que, par suite, l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de la renonciation aux intérêts des avances consenties par la SARL NORD-FILETS, était en droit de rehausser les recettes d'exploitation de la société du montant desdits intérêts au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL NORD-FILETS n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, qui a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du caractère déductible des frais d'hôtels, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée NORD-FILETS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée NORD-FILETS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00961
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE BERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;05da00961 ?
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