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20/02/2007 | FRANCE | N°06DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 février 2007, 06DA00303


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 février 2006, présentée pour la société en nom collectif SDEZ (la SNC SDEZ), dont le siège est avenue Jean Perrin à Bondues (59910), par la société d'avocats FIDAL ; la SOCIETE SDEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303494-0303495-0303497 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations sup

plémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriété...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 février 2006, présentée pour la société en nom collectif SDEZ (la SNC SDEZ), dont le siège est avenue Jean Perrin à Bondues (59910), par la société d'avocats FIDAL ; la SOCIETE SDEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303494-0303495-0303497 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour chacune de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les subventions dont elle a bénéficié constituent un élément du prix d'acquisition de l'immeuble acquis auprès de la SAEM Ville Renouvelée dès lors :

- d'une part, que la perception de subventions n'a pas eu pour seul effet de diminuer la somme à verser pour l'acquisition de l'immeuble, mais aussi de modifier le prix d'acquisition ;

- d'autre part que, pour que le prix de vente de l'immeuble stipulé entre les parties n'ait pas été modifié par la perception des subventions, il aurait fallu démontrer que cette perception constituait une modalité de paiement du prix par la société requérante, ce qui impliquait la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'administration n'était pas dans l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause la portée du contrat de vente passé entre la société requérante et la SAEM Ville Renouvelée ; que les subventions litigieuses ont été allouées en faveur de la SNC SDEZ et que devait donc être porté à l'actif du bilan le prix réel d'acquisition de l'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC SDEZ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de ces opérations de vérification, l'administration a informé la société requérante des rehaussements opérés en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1999 et 2000, fondés sur l'insuffisance d'inscription à l'actif d'un immeuble acquis de la SAEM Ville Renouvelée selon contrat du 6 septembre 1996 ; que la SNC SDEZ fait appel du jugement en date du

15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver les rehaussements contestés par la société requérante, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature des contrats de subvention passés entre les collectivités publiques et du contrat de vente en date du

6 septembre 1996 par lequel la SNC SDEZ Industries Services a acquis auprès de la SAEM Ville Renouvelée un immeuble situé à Bondues (Nord), mais s'est bornée, en se référant aux stipulations de ces contrats et aux circonstances de fait entourant la conclusion desdites conventions, à estimer que les subventions en cause constituaient non une réduction de prix mais un paiement indirect au bénéfice de la SNC SDEZ Industries Services ; qu'il suit de là que l'administration pouvait procéder aux redressements litigieux sans mettre en oeuvre la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1º (…) a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe » ; que selon l'article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé (…) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, (…) pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale » ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, la SNC SDEZ a, par contrat en date du

6 septembre 1996, acquis de la SAEM Ville Renouvelée un immeuble situé sur la commune de Bondues ; qu'il résulte de l'instruction que le prix contractuellement fixé était de

12 922 930,71 francs toutes taxes comprises ; que, toutefois, la société n'a inscrit cette immobilisation au bilan de l'exercice clos en 1997 que pour un montant total de 8 915 168 francs, correspondant à la somme effectivement payée au vendeur après prise en compte des subventions versées à la SAEM Ville Renouvelée par divers collectivités et organismes publics ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment des différentes conventions passées avec chacune des collectivités publiques susmentionnées par la SNC SDEZ et la SAEM Ville Renouvelée que ces subventions ont été accordées sous les conditions que leur montant soit répercuté sur le prix de vente de l'immeuble et que la SNC SDEZ crée un minimum de dix emplois sur une période de trois ans ; qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la SNC SDEZ a été le bénéficiaire indirect desdites subventions, qui ont eu pour conséquence de diminuer la somme à verser par elle pour l'acquisition de l'immeuble , sans pour autant modifier le prix de vente convenu entre elle et la SAEM Ville Renouvelée ; qu'elles constituent dès lors une simple modalité du financement de cette acquisition, ce que confirme la circonstance que la SNC SDEZ a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par la SAEM Ville Renouvelée sur le prix de vente contractuellement convenu, sans déduction du montant représentatif des subventions allouées par les collectivités publiques ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le simple fait que le bénéficiaire direct des subventions ait été la SAEM Ville Renouvelée n'exclut nullement que lesdites subventions aient profité indirectement à la SNC SDEZ, ce que confirme d'ailleurs l'article 2 du contrat passé le 2 janvier 1996 entre les deux sociétés aux termes duquel la mission confiée, par la SNC SDEZ, à la SAEM Ville Renouvelée comprenait la « recherche des subventions qui pourraient être allouées par les différents organismes habilités à subventionner le programme défini » ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à considérer que le prix convenu au contrat constituait le prix d'achat au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, à rehausser en conséquence la valeur d'inscription au bilan de cette immobilisation et à notifier en conséquence à la société requérante les redressements litigieux en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour insuffisance de base taxable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SDEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SNC SDEZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC SDEZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SDEZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00303


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00303
Numéro NOR : CETATEXT000018003600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;06da00303 ?
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