La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°05DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2007, 05DA00053


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Corsaut, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102422 en date du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2001 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Vincent Y à cultiver la section HZ 37 d'une contenance de 4 hectares 20 ares 20 centiares à Vauvillers ;

2°) d'annuler ledit arrêté en dat

e du 2 avril 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Corsaut, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102422 en date du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2001 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Vincent Y à cultiver la section HZ 37 d'une contenance de 4 hectares 20 ares 20 centiares à Vauvillers ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 2 avril 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dans son arrêté du 2 avril 2001, le préfet de la Somme ne pouvait, pour prendre sa décision, se référer au schéma directeur départemental des structures du 20 juin 1997, lequel avait été abrogé par l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2001, publié au recueil des actes administratifs de la Somme le 31 janvier 2001 ; que la commission départementale, contrairement à ce que prétend le tribunal administratif, a émis son avis sur la demande de M. Y lors de sa séance du 5 février 2001, soit après la publication de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 ; que la décision litigieuse prise après consultation de la section spécialisée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture irrégulièrement composée, ne peut qu'être annulée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour M. Vincent Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y fait valoir que l'autorisation accordée est conforme tant aux dispositions du schéma directeur départemental arrêté le 20 juin 1997 que du nouveau schéma arrêté le 9 janvier 2001 ; que le juge pourra procéder à une substitution de base légale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation agricole n'a pas été soulevé en première instance et est ainsi irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que M. X n'apporte pas la preuve de la publication au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2001 de l'arrêté du 9 janvier 2001 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que, par ailleurs, une erreur dans les visas de la décision serait sans conséquence sur sa légalité ; que rien ne permet d'affirmer que le préfet n'ait pas pris en considération les dispositions du schéma arrêté en 2001 qui contient les mêmes orientations que le schéma précédent ; qu'enfin, à supposer même que le schéma directeur départemental des structures du 20 juin 1997 visé dans la décision attaquée ait été abrogé, le juge administratif pouvait procéder à une substitution de base légale ; que le moyen tendant à la compétence irrégulière de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est nouveau et manque en fait ; que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 99-731 du 26 août 1999 a eu pour effet de faire revivre le décret n° 96-255 du 15 mars 1996 fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ainsi que des sections spécialisées ; que les représentants des associations de protection de la nature n'étaient pas présents lors de la tenue de la séance de la commission le 5 février 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Peretti pour M. Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du nouveau moyen présenté en appel par M. X :

Considérant que, dans sa demande de première instance, M. Philippe X a soulevé un moyen de légalité externe tiré du vice de forme dont serait entaché l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il ne viserait pas le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme en vigueur ainsi qu'un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit qui entacherait le même arrêté pour avoir fait application d'un schéma directeur départemental abrogé ; qu'ainsi, le moyen nouveau soulevé en appel et qui doit être analysé comme étant tiré d'une composition irrégulière de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme relevait de la même cause juridique que le vice de forme déjà présenté en première instance et n'était pas, dès lors, irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : « Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (…) » ; que l'article 1er du décret du 26 août 1999 modifiant l'article R. 313-1 du code rural, fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pris en application de l'article L. 313-1 du code rural, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 213776 en date du 28 février 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Somme du

2 avril 2001 autorisant M. Y à exploiter 4 hectares 20 ares 20 centiares de terres sises sur la commune de Vauvillers, a été pris après consultation de la section « structures, économie des exploitations et coopératives », de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont la composition a été fixée par arrêtés du préfet de la Somme des 1er et 2 octobre 1999 ; que l'arrêté en date du 1er octobre 1999 portant composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et l'arrêté en date du 2 octobre 1999 fixant la composition de la section « structure et économie des exploitations et coopératives » de cette commission, ont été pris sur le fondement de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet article a été annulé par le Conseil d'Etat par une décision en date du 28 février 2001 ; que, par suite, comme le soutient M. X, la décision du préfet de la Somme d'autorisation d'exploiter en date du 2 avril 2001 prise après consultation, le 5 février 2001, de la section « structure, économie des exploitations et coopératives » irrégulièrement composée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y et à l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102422 en date du 28 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision en date du 2 avril 2001 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Etat et M. Y sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'agriculture et de la pêche, ainsi qu'à M. Vincent Y.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

1

2

N°05DA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00053
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;05da00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award