La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°05DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2007, 05DA00887


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant 185 rue Georges Pompidou à

Saint-Quentin (02100) ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300996 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. X une autorisation d'exploiter 33 hectares 91 ares

72 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamn

er M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant 185 rue Georges Pompidou à

Saint-Quentin (02100) ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300996 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. X une autorisation d'exploiter 33 hectares 91 ares

72 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a retenu une surface erronée de 13 hectares 91 ares 72 centiares alors que l'autorisation d'exploiter sollicitée portait sur 33 hectares 91 ares 72 centiares ; que l'appréciation ainsi faite par le Tribunal est inexacte ; qu'après avoir visé l'avis défavorable émis par la commission départementale d'orientation agricole de l'Aisne lors de sa réunion du 28 mars 2003 pris après un examen approfondi de la demande conformément aux dispositions de l'article

L. 331-3 du code rural, le préfet de l'Aisne a refusé, à juste titre, l'autorisation administrative d'exploiter les terres sollicitée par M. X ; que la commission et le préfet disposaient des éléments relatifs à la situation personnelle et aux exploitations des intéressés ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères de l'article L. 331-3 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2005 du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005 par télécopie et régularisé le

30 novembre 2005 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, au rejet de la demande de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que l'arrêté préfectoral du

4 avril 2003 est bien motivé en fait et en droit ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des éléments dont la loi prévoit de tenir compte ; que les conséquences de la réduction de superficie projetée sur l'exploitation faisant l'objet de la demande sont de nature à justifier le refus d'autorisation ; que le préfet a pu ainsi, à bon droit, prendre l'arrêté en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour M. X, demeurant

..., par la SCP Prudhomme, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'à titre principal c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé une absence d'examen comparatif ; que l'erreur commise par le tribunal administratif sur la surface exploitée est une simple erreur matérielle sans incidence juridique ; qu'à titre subsidiaire, l'objectif prioritaire fixé par le schéma directeur est l'installation d'agriculteurs ; que la reprise envisagée n'avait pas pour effet de faire descendre l'exploitation de M. Y en dessous du seuil de viabilité ; que le seuil de 10 % fixé par le schéma directeur départemental soit dépassé est insuffisant pour refuser le projet de reprise ; que, par ailleurs, il est titulaire d'attestation de fin de stage lui permettant de solliciter les aides « jeune agriculteur » ; que son exploitation a deux années d'activité, qu'elle ne met pas en péril l'activité d'autres exploitants agricoles et comportera 107 ha lorsque les demandes de reprise auront été menées à terme ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006, présenté pour M. Y, par la société professionnelle d'avocats Sterlin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient, en outre, que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par M. X ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 25 janvier 2006 reportant la date de la clôture de l'instruction au 28 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Prudhomme pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent

déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. » ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a retenu, pour rejeter la demande présentée par M. X d'autorisation d'exploiter les terres, jusque-là mises en valeur par M. Y, que la reprise envisagée représentait 19,4 % de la surface du cédant et qu'elle était ainsi supérieure au seuil de démembrement fixé à 10 % par l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet de l'Aisne, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur cette orientation du schéma directeur alors même qu'il ne s'est pas prononcé, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur la situation comparée du demandeur et du preneur en place ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 4 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2002 portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne comporte en son article 1, parmi les orientations départementales, celle de promouvoir l'installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi d'aides à l'installation qui, en raison de leur formation récente, pouvait répondre dans les meilleures conditions aux attentes de la société et des consommateurs en matière de sécurité alimentaire ou de qualité de produits ainsi que celle d'éviter les démembrements successifs d'exploitations agricoles, y compris les exploitations regroupées, entrant dans l'un des critères suivants : démembrement au-delà de 10 % pour les exploitations inférieures à 3 UR et démembrement au-delà de 20 % pour les exploitations supérieures à 3 UR ; que, contrairement à ce qu'elles prévoient pour les priorités, les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural ne prescrivent pas d'établir une hiérarchie entre les orientations définies par les schémas directeurs ;

Considérant que l'orientation visant à éviter les démembrements agricoles supérieurs à

10 %, pour les exploitations inférieures à 3 UR, n'a pas pour objectif, contrairement à ce que soutient M. X, de maintenir les exploitations au-dessus du seuil de viabilité, l'unité de référence étant fixée ici à 76 hectares, mais d'éviter que des reprises importantes ne remettent en cause l'équilibre économique de l'exploitation du preneur en place ; qu'en l'espèce, une reprise de 19,4 % des terres de M. Y est susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur le maintien de son exploitation agricole dont il est constant qu'avec une superficie de 174 hectares 65 ares elle est inférieure à 3 UR ; que M. X ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que son exploitation a deux ans d'activité et qu'elle ne met nullement en péril d'autres exploitants agricoles ; que si, par ailleurs, M. X fait valoir qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de l'orientation relative à l'installation de jeunes agriculteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son installation sur une exploitation d'une superficie qu'il envisage de porter à 107 hectares permettrait de satisfaire aux attentes de la société et des consommateurs et donc de répondre aux conditions de l'orientation dont il se prévaut ; qu'ainsi, et alors que les orientations du schéma directeur ne sont pas hiérarchisées, contrairement aux priorités de ce schéma, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de délivrer à M. X une autorisation d'exploiter les 33 hectares 91 ares 72 centiares de terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer une autorisation d'exploiter les parcelles en litige à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à

M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature et à l'Etat, qui justifie de frais d'avocat pour assurer sa défense, une somme de 639 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300996 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. X versera à l'Etat une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, au ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi qu'à M. Benoît X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00887
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;05da00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award