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22/02/2007 | FRANCE | N°06DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 février 2007, 06DA00765


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 par télécopie et régularisée le 15 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LABRUYERE, représentée par son maire, par Me Poujade, avocat ; la COMMUNE DE LABRUYERE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302712, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association les Caractères de Labruyère, annulé la décision implicite de rejet du maire de ladite commune lui refusant le prêt de la

salle communale ;

2°) de condamner l'association à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 par télécopie et régularisée le 15 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LABRUYERE, représentée par son maire, par Me Poujade, avocat ; la COMMUNE DE LABRUYERE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302712, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association les Caractères de Labruyère, annulé la décision implicite de rejet du maire de ladite commune lui refusant le prêt de la salle communale ;

2°) de condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas, sur sa minute, la signature du greffier et des magistrats ; que la commune n'a pu être présente à l'audience en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en refusant pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, le prêt d'un local à l'association, le maire n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation de la situation et de l'usage du local ; qu'il est dangereux et physiquement impossible de donner des représentations de théâtre dans un sous-sol bas de plafond et complètement clos ; qu'une discrimination peut être opérée si elle est en rapport avec l'intérêt général ; que ce sont des préoccupations de sécurité et de gestion communale qui ont conduit à limiter l'accès à la salle communale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par l'association les Caractères de Labruyère dont le siège est 236, rue de la Libération à Labruyère (60140), représentée par son président en exercice, par Me Lequillerier, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE LABRUYERE a refusé à l'association le prêt d'une salle du sous-sol de la mairie et à la condamnation de la COMMUNE DE LABRUYERE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la signature de tous les membres ayant participé au délibéré n'est pas nécessaire ; qu'en l'espèce, la décision notifiée aux parties correspond à la minute signée par les personnes requises en application de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il appartenait à la commune de faire le nécessaire auprès du service des postes pour retirer le plus rapidement possible le pli qui lui avait été adressé en recommandé par le greffe du Tribunal et ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance ; que le Tribunal n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des faits qui lui ont été soumis ; que la commune dispose, dans l'un de ses bâtiments, d'une salle de réunion indépendante mise à la disposition de plusieurs associations ; que rien ne s'oppose à ce que la salle soit mise à sa disposition dans les mêmes conditions que pour les autres associations ; que la discrimination dont l'association est victime n'est pas en rapport avec l'intérêt général ; que la commune méconnaît, par suite, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 1er février 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 février 2007, présenté pour la COMMUNE DE LABRUYERE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association les Caractères de Labruyère, association à vocation culturelle, a demandé, sans succès, par un courrier adressé le 11 avril 2003 au maire de la COMMUNE DE LABRUYERE, de mettre à sa disposition la salle communale afin d'y tenir les réunions de son bureau ; que la COMMUNE DE LABRUYERE relève appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de rejet opposé par son maire à une telle demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article précité, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que ce jugement n'avait pas à comporter la signature de l'autre magistrat ayant participé au délibéré ; qu'il n'est pas, par suite, entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'avis d'audience qui a été adressée par le greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 17 mars 2006, a été présentée le 18 mars suivant à la mairie DE LABRUYERE et n'a été retirée que le 29 mars au bureau postal, soit la veille de l'audience ; que cette circonstance, exclusivement imputable à la COMMUNE DE LABRUYERE, si elle n'a pas permis au maire d'être présent à l'audience, ne révèle aucune violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur la légalité de la décision du maire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ; que si ces dispositions permettent au maire de refuser le prêt d'un local communal à une association pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, elles ne lui permettent pas de fonder un refus sur le seul motif que l'association qui présente la demande aurait le caractère d'une « association d'opposition » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et ce nonobstant les affirmations présentées en appel, que, pour refuser à l'association les Caractères de Labruyère, le prêt d'un local communal pour la tenue des réunions de son bureau

- et non pour l'organisation de spectacles comme il est à tort indiqué en appel par la commune -, le maire s'est fondé sur le caractère politique de cette association compte tenu de son opposition à la majorité municipale ; que ce motif n'est pas de nature à fonder légalement ce refus ;

Considérant, en second lieu, que le maire a entendu, dans les autres mémoires présentés par la commune devant le Tribunal ou dans sa requête d'appel, compléter ce premier motif ou lui en substituer d'autres en se prévalant, d'une part, des nécessités du fonctionnement du service dans la mesure où l'association pourrait, compte tenu de la configuration des lieux, avoir accès aux bureaux de la mairie, d'autre part, de la circonstance que l'association organiserait des concerts dans l'église du village sans l'accord préalable de la commune et, enfin, de problèmes liés à la sécurité des lieux et des personnes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle, d'ailleurs mise régulièrement à disposition d'autres associations locales, ne serait pas isolée des bureaux de la mairie, que les nécessités du plan Vigipirate ou du dispositif d'alarme contre le vol, ou d'autres nécessités liées au fonctionnement communal rendraient impossible, compte tenu des horaires de réunion, la mise à disposition en cause ou qu'enfin des motifs de sécurité des personnes justifieraient le refus opposé ; qu'en outre, le motif tiré de l'usage irrégulier de l'église communale pour des manifestations culturelles n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier le rejet de la demande de mise à disposition de la salle communale située dans le bâtiment de la mairie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LABRUYERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LABRUYERE le paiement à l'association les Caractères de Labruyère de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABRUYERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LABRUYERE versera à l'association les Caractères de Labruyère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LABRUYERE et à l'association les Caractères de Labruyère.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00765
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;06da00765 ?
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