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22/02/2007 | FRANCE | N°06DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2007, 06DA00780


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer et associés ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0302695-0402316 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 21 novembre 2003, l'ayant mis en demeure, au titre de son installation d'élevage de vaches laitières, de déposer une demande d'autorisation de déroger au

x règles de distance et de compléter sa demande par une étude technico-financière ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer et associés ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0302695-0402316 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 21 novembre 2003, l'ayant mis en demeure, au titre de son installation d'élevage de vaches laitières, de déposer une demande d'autorisation de déroger aux règles de distance et de compléter sa demande par une étude technico-financière portant sur la mise en conformité du site d'élevage et en date du 3 août 2004 ayant suspendu les activités qu'il exerçait au titre de son installation d'élevage de vaches laitières et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros pour chacune de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 21 novembre 2003 et 3 août 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les arrêtés préfectoraux des 21 novembre 2003 et 3 août 2004 ne sont pas suffisamment motivés ; que la présence de plus de quarante vaches laitières sur son exploitation n'est pas établie ; que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré, d'une part, que le rapport de l'inspecteur des installations classées n'était pas sérieusement contredit et, d'autre part, qu'il n'apportait pas la preuve que le nombre de vaches laitières composant son élevage serait depuis inférieur aux seuils précités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

22 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2007 par télécopie et régularisé le 5 janvier 2007 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de mise en demeure du

21 novembre 2003 est suffisamment motivé ; que le préfet n'était pas tenu légalement d'annexer à l'arrêté de mise en demeure ou de suspension le rapport de l'inspecteur des installations classées au vu duquel cet arrêté a été pris ; que le préfet a compétence liée pour mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée, soumise à déclaration, de régulariser sa situation dès lors qu'il a constaté que cette installation n'a pas fait l'objet de la déclaration requise ; que l'arrêté de suspension du

3 août 2004 est suffisamment motivé ; que, compte tenu de la nécessité de remédier aux nuisances constatées, le préfet pouvait légalement ordonner la suspension de l'exploitation en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Peretti pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Bruno X est dirigée contre le jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, en date du 21 novembre 2003, l'ayant mis en demeure, au titre de son installation d'élevage de vaches laitières, de déposer une demande d'autorisation de déroger aux règles de distance et de compléter sa demande par une étude technico- financière portant sur la mise en conformité du site d'élevage, et en date du 3 août 2004 ayant suspendu les activités qu'il exerçait au titre de son installation d'élevage de vaches laitières ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 21 novembre 2003 et 3 août 2004 :

Considérant que les arrêtés attaqués qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, et alors même que les rapports de l'inspecteur des installations classées n'y auraient pas été joints, suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511.1 » ; qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : « les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée après avis du conseil départemental d'hygiène » ; qu'aux termes de l'article 30 du même texte : « Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté (…) » ; qu'en vertu de la rubrique n° 2101-2-b du tableau constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du même décret, les élevages de vaches laitières de quarante à quatre-vingt vaches étaient, à la date d'intervention de la décision attaquée, soumis au régime de la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées, que l'élevage de vaches laitières du requérant comprenait, lors d'une visite effectuée le 26 septembre 2003, plus de quarante vaches et que la capacité d'accueil de ces animaux était supérieure à ce seuil ; qu'ainsi, M. X, qui ne rapporte pas la preuve du caractère ponctuel du dépassement du seuil de quarante vaches, ne saurait, dès lors, soutenir que les installations qu'il exploite ne sont pas soumises au régime de la déclaration afin de contester la légalité de l'arrêté attaqué du 21 novembre 2003 ; que M. X, qui conteste également l'arrêté en date du 4 août 2004, par lequel le préfet de la Somme a suspendu ses activités, par les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de l'arrêté en date du 21 novembre 2003, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

2

N°06DA00780


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00780
Numéro NOR : CETATEXT000018003619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;06da00780 ?
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