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22/02/2007 | FRANCE | N°06DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 22 février 2007, 06DA00801


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2006 par télécopie et régularisé le 23 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101860 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides aux surfaces de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de L

ille ;

Il soutient que la localisation des parcelles est un élément essent...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2006 par télécopie et régularisé le 23 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101860 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides aux surfaces de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que la localisation des parcelles est un élément essentiel à leur identification au regard de la réglementation communautaire ; que la commission a rappelé à l'ordre les autorités françaises pour leur laxisme en la matière ; que la modification de la déclaration de surface est à la charge du demandeur et qu'ainsi, il appartenait à M. X de signaler l'échange de parcelle entre lui et sa voisine ; que le a) du 2 de l'article 4 du règlement 3887/92 n'autorise pas la modification à tout moment de la déclaration de surface, et notamment pas après les contrôles effectués ; que si l'article 5 ter du règlement autorise l'adaptation de la demande en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, l'erreur de M. X ne pouvait être détectée à la simple lecture du dossier et n'était donc pas manifeste ; que le 2 de l'article 9 impose de prononcer des sanctions lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dépasse la superficie constatée ; que cette règle ne s'impose pas seulement pour les déclarations frauduleuses ou entachées de négligences graves, mais également pour toute irrégularité, même involontaire et commise de bonne foi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour M. X par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; il conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; il soutient que l'erreur commise porte sur la dénomination des parcelles concernées et non sur leur superficie ; que cette erreur a été commise de bonne foi, et que, si elle n'avait pas été révélée, elle ne l'aurait pas conduit à obtenir une subvention supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas commis d'erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Lefranc pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle administratif de la déclaration présentée par M. X, exploitant agricole, afin de bénéficier des paiements compensatoires « surfaces » prévus par le règlement précité du 17 mai 1999, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait connaître, le 15 novembre 2000, qu'en application de l'article 9 de ce texte, 7,32 ha ne donneront pas lieu à des paiements à la surface, en raison de ce que la surface constatée est inférieure de 2,44 ha à la surface déclarée correspondant à un écart de 19,95 % par rapport à la surface constatée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale du 15 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du

17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface dans les conditions fixées au présent règlement. /2. Le paiement à la surface est fixé à l'hectare (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, dans sa rédaction issue du règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du

17 juillet 2000 : « Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (…) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999 » ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : / - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement :

« 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié : « 1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment : / - l'identification de l'exploitant, / - les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en ha avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aides concerné, / - une déclaration du producteur d'avoir pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées (…) 2. a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aide « surfaces » peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement, ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, et que les conditions suivantes soient remplies ; / i) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, le décès, le mariage, l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (…) / ii) des modifications peuvent être apportées concernant l'utilisation ou le régime d'aide. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 ter du même règlement : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : « 1- Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.

/ 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie effectivement déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée (…) » ;

Considérant que si l'article 4 du règlement du 23 décembre 1992 précité soumet à des conditions restrictives, que M. X n'a pas invoquées, la possibilité de modifier la demande de subventions, l'article 5 ter du même règlement permet son adaptation, à tout moment après son introduction, en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente ; qu'il ressort des documents établis par l'administration dans le cadre du contrôle effectué par les services de l'ONIC, et qu'il n'est pas contesté, que l'erreur commise par les déclarants porte sur la dénomination des parcelles en cause et non sur leur superficie ; qu'il n'est pas davantage contesté que cette erreur a été commise de bonne foi, et que, si elle n'avait pas été révélée, elle n'aurait pas conduit M. X à obtenir une subvention supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas commis d'erreur ; que la rectification qui a été ainsi opérée doit être regardée comme une simple adaptation reconnue par l'autorité compétente ; que les dispositions du 2 de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration ; que, dès lors, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides aux surfaces de M. X ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Nicolas X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00801
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;06da00801 ?
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