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22/02/2007 | FRANCE | N°06DA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 22 février 2007, 06DA00803


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2006 par télécopie et régularisé le 26 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202908 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 avril 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. X la prime à l'abattage, ensemble la décision du 3 juillet 2003 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il souti...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2006 par télécopie et régularisé le 26 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202908 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 avril 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. X la prime à l'abattage, ensemble la décision du 3 juillet 2003 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X n'a pas présenté le registre des bovins ; qu'ainsi, le nombre de quinze animaux, que M. X avait déclaré au titre de sa demande d'aide, n'était pas établi au sens du paragraphe 5 de l'article 10 du règlement du 23 décembre 1992 ; qu'en application du paragraphe 3 du même article, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord pouvait légalement n'octroyer aucune prime ; qu'en l'absence de déclaration à l'établissement départemental de l'élevage de trente et un bovins, présents dans l'exploitation n'appartenant pas à M. X, le préfet du Nord devait, en application de l'article 10 du règlement précité, rejeter totalement la demande d'aide ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. X pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) nº 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur place, qui s'est déroulé le 29 avril 2001, de la déclaration présentée par M. X, exploitant agricole, afin de bénéficier des primes à l'abattage pour quinze bovins, le préfet du Nord lui a fait connaître, le 19 avril 2002, qu'en raison des anomalies constatées, notamment la non-présentation aux contrôleurs du registre des bovins, et l'absence de déclaration à l'établissement départemental de l'élevage de trente et un bovins, présents dans l'exploitation et n'appartenant pas à M. X, le préfet du Nord lui a refusé la prime sollicitée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale du 19 avril 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du

17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine : « Le producteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. » ; qu'aux termes de l'article 37 du règlement (CE) nº 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes : « 1. La prime est versée au producteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil : « Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins conformément aux dispositions du présent titre (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : « 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs : / - tient à jour un registre (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1998, alors en vigueur : « Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. / L'identification comporte obligatoirement : (…) 2. L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation (…) Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin : « Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par les services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, dans sa rédaction issue du règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du

17 juillet 2000 : Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé « système intégré », qui s'applique : (…) b) dans le secteur de la production animale :

i) aux régimes de prime et de paiement aux producteurs de viande bovine établis par le chapitre 1 du titre 1 du règlement (CE) no 1254/1999 (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : « 6. Les contrôles sur place du bétail dans le cadre du régime d'aides considéré comprennent notamment : (…) a) un contrôle destiné à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation, et éligibles pour le régime en question, correspond au nombre d'animaux éligibles inscrits dans le registre (…) ; / b) un contrôle, sur la base du registre tenu par le producteur, destiné à vérifier que tous les animaux pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention (…) ; / c) un contrôle du registre par échantillonnage de pièces justificatives, telles que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97 ; / d) un contrôle destiné à vérifier que tous les bovins présents sur l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites ou qui peuvent faire l'objet de demandes d'aide futures sont identifiés par des marques auriculaires et des passeports et inscrits dans le registre, conformément au règlement (CE) n° 820/97. » ; qu'aux termes de l'article 10 ter du même règlement : « Si les contrôles administratifs ou les contrôles sur place révèlent un écart entre le nombre d'animaux déclaré dans la demande d'aide et le nombre d'animaux éligibles établi, l'aide est réduite conformément au paragraphe 2 (…) 2. Lorsque la demande concerne au plus vingt animaux, le montant de l'aide est réduit : / a) du pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci n'est pas supérieur à deux animaux, ou / b) de deux fois le pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci est supérieur à deux mais inférieur ou égal à quatre animaux. / Si l'écart est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée(…) » ; qu'aux termes de l'article 10 quinquies du même règlement : « En ce qui concerne les bovins, un animal établi au sens des articles 10 et 10 ter lors d'un contrôle sur place est un animal : (…)/ b) qui (…) est dûment inscrit dans le registre de l'exploitant conformément à l'article 7 de ce règlement » ;

Considérant que la décision attaquée a notamment été prise au motif que, lors du contrôle du 29 avril 2001, M. X n'a pas présenté le registre des bovins ainsi qu'il y était tenu par l'article 3 précité de l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas davantage présenté dans le délai qui lui avait été imparti lors du contrôle ; qu'ainsi, le nombre de quinze animaux, que M. X avait déclaré au titre de sa demande d'aide, n'était pas établi au sens de l'article 10 quinquies du règlement du 23 décembre 1992 ; qu'il en était ainsi alors même que le contrôle avait permis de constater la présence effective dans l'exploitation d'un nombre d'animaux supérieur à celui déclaré dans la demande d'aide de M. X ; que, par suite, en application de l'article 10 ter du même règlement, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord pouvait légalement, et par ce seul motif, n'octroyer aucune prime ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai, de statuer sur l'ensemble des moyens présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du

23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, prévoyait que les contrôles sont inopinés et qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été averti de la date du contrôle ; que l'erreur de date qui entache un des rapports de contrôle est purement matérielle ; que M. X a été mis en mesure de faire des observations aussitôt après le contrôle ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'un procédure irrégulière ;

Considérant que si M. X soutient qu'un arrêté du 5 juin 2000, sur lequel il ne donne aucune indication, n'était pas applicable à la date de la décision attaquée, il ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait fait application de cet arrêté ;

Considérant que si M. X soutient que les trente et un animaux, non enregistrés sur son exploitation, n'y étaient pas en pension, et qu'il aurait été fait une mauvaise appréciation des îlots sur lesquels se trouvaient les bovins, ces circonstances sont sans relation avec l'absence de présentation du registre des bovins, seul fondement légal de la décision attaquée ; qu'ainsi, elles n'ont pas d'incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 avril 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. X la prime à l'abattage, ensemble la décision du 3 juillet 2003 ayant rejeté son recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202908 du Tribunal administratif de Lille du 14 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Erick X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00803
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;06da00803 ?
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