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07/03/2007 | FRANCE | N°06DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2007, 06DA00177


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS, représentée par son maire, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300327 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le maire de ladite commune, pris en sa qualité de président du C

ENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS, a refusé à Mme Josett...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS, représentée par son maire, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300327 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le maire de ladite commune, pris en sa qualité de président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS, a refusé à Mme Josette X, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, dès lors que sa démission pour suivre son concubin, agent de police municipale muté à sa demande dans le département de l'Indre, s'analyse en un départ volontaire pour convenances personnelles et qu'ainsi l'intéressée n'a pas été involontairement privée d'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2006, par lequel le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS, représenté par la SCP d'avocats Lebegue, Pauwels, Derbise, Delahousse, déclare reprendre à son compte les conclusions de la COMMUNE DE

CRÉPY-EN-VALOIS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2006, présenté pour Mme X, par la SCP Rouet-Hémery, Ballereau ; Mme X conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime en application de la délibération n° 10 de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC, elle doit être considérée comme ayant été privée involontairement d'emploi ; que cette délibération et la jurisprudence relative aux démissions pour motif légitime n'opèrent pas de distinction selon que la mutation du conjoint pour motif professionnel a été imposée ou sollicitée ; que M. Y, concubin de Mme X, a sollicité sa mutation pour pouvoir accéder plus rapidement à un poste de responsable d'un service de police municipale et au grade de brigadier-chef principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à ladite convention en leurs dispositions agréées par l'arrêté du

4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain

de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS, qui doit être regardé comme s'étant approprié les conclusions présentées par la COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS, relève appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 décembre 2002 du maire de ladite commune, pris en sa qualité de président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS, refusant d'accorder à Mme X, agent statutaire de cet établissement public communal, les allocations pour perte d'emploi qu'elle avait sollicitées à la suite de sa démission ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : « 1º Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par arrêté du 4 décembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ; que, par décision du

23 juillet 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il agrée certaines des dispositions de la convention et du règlement annexé, notamment l'article 2 de ce règlement ;

Considérant que si les dispositions des délibérations 10 et 10 bis du 21 juin 2001 de la Commission paritaire nationale énumérant les motifs légitimes de démission et intervenues en application de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, dont l'agrément doit être réputé n'avoir jamais existé du fait de l'annulation partielle de l'arrêté du 4 décembre 2000, ne s'appliquaient pas à Mme X, s'agissant de la démission d'un agent d'un établissement public local, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent territorial spécialisé des écoles maternelles au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE

CRÉPY-EN-VALOIS, a démissionné de son emploi à compter du 1er juillet 2002 pour suivre son concubin, brigadier-chef de police municipale, qui était muté dans le département de l'Indre ; que bien que cette mutation ait été obtenue après que l'intéressé se fut porté candidat à un poste devenu vacant et alors même que Mme X aurait pu être placée de droit, à sa demande, en position de disponibilité, la démission de Mme X pour suivre son compagnon doit être regardée comme étant intervenue pour un motif légitime ; qu'ainsi, Mme X doit être assimilée à un travailleur involontairement privé d'emploi ; que, par suite, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS n'a pu légalement refuser à Mme X le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du

31 décembre 2002 de son président refusant de verser à Mme X lesdites allocations :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE

CRÉPY-EN-VALOIS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRÉPY-EN-VALOIS et à Mme Josette X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA00177 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00177
Numéro NOR : CETATEXT000018003666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-07;06da00177 ?
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