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07/03/2007 | FRANCE | N°06DA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 mars 2007, 06DA00446


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques-Marie X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803076 du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 56 628 francs (8 632,88 euros), assortie des intérêts moratoires, correspondant à la retenue à la source indûment effectuée sur son indemnité de résidence à l'étranger lors de son affectation à Djib

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 632,88 euros, as...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques-Marie X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803076 du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 56 628 francs (8 632,88 euros), assortie des intérêts moratoires, correspondant à la retenue à la source indûment effectuée sur son indemnité de résidence à l'étranger lors de son affectation à Djibouti ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 632,88 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à la retenue à la source indûment effectuée sur son indemnité de résidence à l'étranger lors de son affectation à Djibouti, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit jugement est entaché d'une erreur de droit relative à la base de l'impôt général de solidarité sur le revenu, dû par le personnel français à la République de Djibouti ; que cette erreur ressort notamment d'un jugement du Tribunal des affaires sociales des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2000 relatif aux prestations familiales ; que les premiers juges ont commis une erreur sur le champ d'application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2006 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 25 octobre 2006, présenté par le ministre de la Défense, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'indemnité de résidence des personnels de l'Etat en service à l'étranger entre dans la base de l'impôt mentionné ci-dessus ; que les documents administratifs et le jugement dont se prévaut le requérant sont sans incidence sur le litige ; que l'erreur commise par les premiers juges sur le champ d'application de la loi est sans incidence sur la solution retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti ;

Vu la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments de personnel de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article Ier de l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, applicable aux personnels français en service sur le territoire de la République de Djibouti en vertu du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti : « Les rémunérations du personnel d'assistance technique française ne peuvent être soumises qu'au seul impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté n° 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti » ; que l'article 2 de cette annexe V prévoit que : « Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale » ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, applicable aux personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger : « Les émoluments des personnels comprennent limitativement (...) les éléments suivants :

1° rémunération principale :

- Le traitement,

- L'indemnité de résidence (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de résidence fait partie de la rémunération principale ; qu'elle est ainsi comprise dans la « solde globale mensuelle » au sens de l'article 2 précité de l'annexe V de la convention du 24 avril 1978 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme étant au nombre des « indemnités spécifiques » dont cet article prévoit l'exclusion de la base d'imposition de l'impôt général de solidarité sur les revenus ;

Considérant que, dans ces conditions, l'indemnité de résidence a été à bon droit incluse, pendant la période du 15 juin 1993 au 31 juillet 1996 au cours de laquelle M. X était affecté à Djibouti, dans la base de l'impôt en application de stipulations précitées et, par suite, dans celle du précompte effectué à ce titre ;

Considérant qu'en tout état de cause, ni la lettre du ministre d'État, ministre de la Défense, du 31 janvier 1995 à M. Guy Penne, sénateur des Français à l'étranger, relative à la convention du 28 avril 1978, ni la lettre de l'administration fiscale du 26 juin 1998 à

M. X, ne comportent une interprétation différente de la base de l'impôt dû par les personnels français affectés en qualité d'assistants techniques auprès de la République de Djibouti ;

Considérant que si M. X invoque l'autorité de la chose jugée le 25 janvier 2000 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, il résulte de l'instruction que la décision rendue porte sur un litige distinct, relatif au refus du centre territorial d'administration et de comptabilité de lui allouer l'allocation de rentrée scolaire et le complément familial pour 1996 et 1997 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, que si le requérant se prévaut de la présentation adoptée depuis juin 1995 pour les bulletins de paye par le centre territorial d'administration et de comptabilité, cette nouvelle présentation est sans incidence sur l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 632,88 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à la retenue à la source indûment effectuée sur son indemnité de résidence à l'étranger lors de son affectation à Djibouti ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande

M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Marie X et au ministre de la Défense.

N°06DA00446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00446
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-07;06da00446 ?
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