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07/03/2007 | FRANCE | N°06DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2007, 06DA00589


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 par télécopie confirmée par la production de l'original le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Henri-Arnaud X, demeurant centre hospitalier de Montreuil, BP n° 9 à

Montreuil-sur-Mer (62170), par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0105210 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 janvi

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 par télécopie confirmée par la production de l'original le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Henri-Arnaud X, demeurant centre hospitalier de Montreuil, BP n° 9 à

Montreuil-sur-Mer (62170), par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0105210 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 janvier 2001 le reclassant au 3ème échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er novembre 2000 avec une ancienneté conservée d'un an, huit mois et vingt-cinq jours et, d'autre part, de l'arrêté du

5 février 2001 le reclassant au 3ème échelon à compter du 1er juillet 1999 avec une ancienneté conservée de quatre mois et vingt-trois jours ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montreuil de lui reverser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 13 240,62 euros mise à sa charge en exécution desdits arrêtés ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les arrêtés des 29 janvier et 5 février 2001, qui rapportent et annulent l'arrêté de classement du 2 octobre 2000, sont intervenus au-delà du délai de deux mois alors imparti à l'administration pour retirer les actes créateurs de droits illégaux ; que si l'arrêt « Ternon » du 26 octobre 2001 a porté à quatre mois le délai légal de retrait des actes administratifs créateurs de droits, ce revirement de jurisprudence est postérieur à la prise de l'arrêté du 2 octobre 2000 et ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de retrait à l'égard des décisions devenues définitives avant l'arrêt « Ternon » ; qu'ainsi, l'arrêté du 2 octobre 2000 ne pouvait plus être légalement retiré lorsque ont été pris les arrêtés des 29 janvier et 5 février 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006 par télécopie confirmé par la production de l'original le 18 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés ; le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le revirement jurisprudentiel opéré par l'arrêt « Ternon », comme tous les revirements de jurisprudence, est doté d'un caractère rétroactif, ne faisant qu'énoncer une règle déjà existante et donc applicable à des faits antérieurs à son énoncé ; qu'ainsi, la légalité des décisions de retrait doit s'apprécier au regard des règles posées par l'arrêt « Ternon » alors même que ces décisions ont été prises avant l'intervention de cet arrêt ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Lubac, pour le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un agent public d'une décision relative aux conditions de son reclassement, intervenant non à la suite de sa titularisation mais en application de nouvelles dispositions statutaires postérieures à cette titularisation, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, nommé à compter du 1er juillet 1998 dans le corps des praticiens hospitaliers et classé au 2ème échelon, a demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité, par lettre du 12 juillet 2000, la prise en compte des services accomplis avant sa nomination en qualité de praticien hospitalier en application du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; qu'à la suite de cette demande, M. X été reclassé par un arrêté du 2 octobre 2000 au 7ème échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er juillet 1999 avec une ancienneté conservée de huit mois et six jours ; que, par un arrêté du 29 janvier 2001, confirmé par un arrêté du 5 février 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés ont retiré l'arrêté du 2 octobre 2000 et reclassé M. X au 3ème échelon du corps des praticiens hospitaliers avec une ancienneté conservée au 1er novembre 2000 d'un an, huit mois et vingt-cinq jours, soit une ancienneté conservée au 1er juillet 1999 de quatre mois et vingt-trois jours ; que, dès lors, la requête de M. X, tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 janvier 2001 et 5 février 2001, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri-Arnaud X, au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, au ministre de la santé et des solidarités et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA00589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00589
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-07;06da00589 ?
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