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13/03/2007 | FRANCE | N°05DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 05DA00240


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Briand ; les époux X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202683 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à leur verser la somme de

4 477,53 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. Patrick X la somme de 324 746,24 euros et à Mme Sylvia X la somme de 12 287,85 euros en réparation de l

eur préjudice, augmentées des intérêts, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Briand ; les époux X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202683 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à leur verser la somme de

4 477,53 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. Patrick X la somme de 324 746,24 euros et à Mme Sylvia X la somme de 12 287,85 euros en réparation de leur préjudice, augmentées des intérêts, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement alloue une somme de globale de 105 000 euros qui ne correspond pas à l'addition des divers chefs de préjudice ; qu'il ne comporte aucune motivation relative aux préjudices ; que la responsabilité du centre hospitalier n'étant pas contestée, il y a lieu de réviser les montants établis par le Tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie a été totalement désintéressée par les assureurs ; que les frais médicaux et pharmaceutiques restant à leur charge s'élèvent à 22,87 euros ; qu'eu égard à son dernier salaire et aux indemnités journalières et indemnités versées par son employeur, la perte de salaires au titre de l'incapacité totale, qui concerne la période du 31 mars 1996 au 13 octobre 1998, s'élève à 3 471,95 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence au titre de la même période doivent donner lieu au versement de 14 000 euros ; que la perte de salaires pour la période d'incapacité partielle débutant le 14 octobre 1998 et s'achevant le 7 septembre 2002, date de reprise d'une activité salariée, s'élève à 34 206,06 euros ; que la perte de dix années de cotisation de retraite doit être compensée par le versement de la somme de 37 795,76 euros ; que le préjudice de carrière s'élève à la somme forfaitaire de 30 000 euros ; qu'eu égard à son âge et aux séquelles, l'incapacité permanente partielle doit être indemnisée à concurrence de la somme de

112 500 euros ; que le pretium doloris se chiffre à 23 000 euros ; que le préjudice esthétique s'élève à 8 000 euros ; que le préjudice d'agrément, qui inclut une gêne importante dans ses relations sexuelles, doit conduire à l'allocation d'une somme de 30 000 euros ; que la perte d'une réservation d'un lieu de vacances entraîne un préjudice de 106,71 euros ; que n'ayant pas pu entreprendre seul la rénovation de sa maison, ils ont dû faire appel à une entreprise qui a établi un devis d'un montant de 31 624,90 euros ; que leurs dépenses de photocopies s'élèvent à

17,99 euros ; que le préjudice subi par Mme X doit donner lieu au versement de 12 200 euros ; qu'elle a dû prendre des congés payés pour s'occuper de son mari, ce qui s'est traduit par une perte qu'il convient d'indemniser à hauteur de 87,85 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour le centre hospitalier de Beauvais, représenté par son directeur, par la SCP Montigny et Doyen ; il conclut à titre principal au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes des requérants en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Mme X et l'indemnisation des incapacités temporaire et permanente ainsi que des préjudices d'agrément, esthétique, de la douleur et sexuel de M. X ;

Il soutient que s'il ne conteste pas sa responsabilité, il entend faire observer que la décision médicale de traiter une fracture par contention n'est pas par elle-même une faute ; que M. X ne démontre pas avoir assumé des frais médicaux à hauteur de 22,87 euros ; qu'il a déjà perçu 3 471,90 euros au titre de l'incapacité temporaire ; que l'incapacité physiologique n'est pas spécifique ; que le préjudice professionnel n'est pas établi dès lors que M. X est classé dans une catégorie d'invalidité qui lui permet de rechercher un emploi, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; que le préjudice lié à la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle et des droits à la retraite n'est pas établi ; que la demande formée au titre de l'incapacité permanente est exagérée ; que le préjudice consécutif à la douleur est évalué de façon excessive ; qu'il en est de même pour l'évaluation du préjudice esthétique ; que le préjudice sexuel n'est pas établi ; que la perte de l'acompte pour la location d'un lieu de vacances n'est pas certaine car rien ne permet d'affirmer que les époux X seraient partis en vacances ; qu'aucun budget de construction n'étant prévu avant l'accident, les frais de rénovation de la maison ne sont pas certains ; que la demande de remboursement des frais de photocopie est fantaisiste ; qu'il y a lieu de prendre en compte les provisions déjà versées de 25 244,90 euros ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, fixée à 137 355,66 euros, a été réglée ; que Mme X ne justifie pas d'un préjudice particulier ; que la demande présentée par cette dernière au titre de la perte de congés payés n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève en réalité à la somme de 133 338,12 euros et non à 137 355,66 euros ; que l'indemnisation de l'incapacité temporaire devrait s'élever à 9 064,81 euros compte tenu des sommes réellement versées en remplacement de son salaire normal ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 avril et 11 mai 2005, présentés pour le centre hospitalier de Beauvais ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ayant été réglée dans son intégralité, M. X ne peut solliciter le règlement de diverses sommes pour le compte de cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2005, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier de Beauvais ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de M. X, et de Me Cozette, pour le centre hospitalier de Beauvais ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir déclaré, d'une part, que le centre hospitalier de Beauvais devait être condamné à verser à M. Patrick X une somme de 90 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et, d'autre part, une somme de 19 000 euros au titre des préjudices esthétique, de la douleur et sexuel, le Tribunal a fixé le préjudice global subi par le requérant à 105 000 euros ; que le jugement attaqué, qui est entaché de contradiction de motifs, doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite d'une chute dans la cour de son habitation, survenue le

31 mars 1996, M. X a subi une fracture de la clavicule gauche en son milieu avec chevauchement des fragments ; que les soins qu'il a reçus au centre hospitalier de Beauvais n'ont pas permis de restituer l'usage de son bras gauche ; que le docteur Guillot, expert-arbitre désigné en vertu d'un protocole d'accord signé par les assureurs de la victime et du centre hospitalier, a remis le 13 octobre 1998 un rapport aux termes duquel il apparaît que l'inadaptation d'anneaux de contention, leur pose renouvelée et leur serrage excessif présentent le caractère d'une faute en lien direct avec la paralysie du membre gauche supérieur et la douleur subie par M. X ;

Considérant que si le centre hospitalier de Beauvais entend faire observer que la décision par laquelle un médecin choisit de traiter une fracture de la clavicule par contention par anneaux n'est pas par elle-même constitutive d'une faute, il ne conteste pas sa responsabilité dans la paralysie du bras gauche de M. X, laquelle est liée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'inadaptation d'anneaux de contention, leur pose renouvelée et leur serrage excessif ; que, le centre hospitalier de Beauvais doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de cette contention par anneaux ;

Sur le préjudice de M. Patrick X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Guillot que M. X a, en raison des agissements fautifs dont le centre hospitalier a été reconnu responsable, été placé en situation d'incapacité temporaire du 15 juin 1996 au 13 octobre 1998, date de consolidation de son préjudice ; qu'à supposer que la copie d'un duplicata d'une facture émise au cours du mois de mai 1996 par un pharmacien soit de nature à faire regarder comme certaine la dépense d'appareillage de 22,87 euros exposée par M. X et non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ces frais ne se rapportent pas à une période d'incapacité dont le centre hospitalier a été reconnu responsable ; que la somme due par le centre hospitalier au titre des frais médicaux et pharmaceutiques doit, par suite, s'établir à 20 564,41 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais établi le 3 mai 2000 et des précisions apportées par M. X, qu'il a perçu durant la période d'incapacité temporaire définie ci-dessus la somme de 23 715,23 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si M. X soutient qu'il a subi une perte de revenus correspondant à la part non couverte par les indemnités journalières, il ne l'établit pas en se bornant à prendre pour référence le dernier salaire perçu avant l'accident alors qu'il indique lui-même avoir reçu en sus des indemnités journalières un complément de salaires versé par son employeur entre le début de la période d'incapacité temporaire et son licenciement en mai 1997 ; que la prise en charge de la perte de salaires par la caisse primaire d'assurance maladie et son employeur fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant à l'allocation d'une somme supplémentaire de 14 000 euros au titre d'une incapacité totale temporaire dite physiologique, qui ne présente pas de caractère distinct de la perte de revenus précitée ;

Considérant que si la diminution importante de l'usage de son bras gauche par

M. X l'a empêché de poursuivre sa carrière de chef de cuisine en restauration collective, il résulte de l'instruction que cette incapacité permanente partielle, évaluée à 45 % par l'expert et prise en compte par la Cotorep qui lui a attribué une carte d'invalidité, n'a pas fait obstacle à ce qu'il retrouve une activité professionnelle différente, celle de veilleur de nuit qu'il exerce dorénavant ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices professionnels subis aux titres de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente, incluant la perte d'une chance d'obtenir un déroulement de carrière avantageux et les droits à la retraite afférents par l'attribution d'une somme globale de 100 000 euros ; qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de la consolidation et à la nature des responsabilités qu'il assumait en qualité de chef de cuisine, ce dernier justifie d'un préjudice personnel qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 10 000 euros sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer ses droits ;

Considérant, en troisième lieu, que la compression des anneaux de contention, la double intervention chirurgicale consécutive à la pose de ces anneaux, l'obligation de se soumettre à des séances de masso-kinésithérapie pendant deux ans et la réalisation de 9 électromyographies ont occasionné des douleurs importantes que l'expert chiffre à 5,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la souffrance physique ressentie par l'intéressé en lui allouant la somme de 15 000 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'expert a retenu un préjudice esthétique modéré chiffré à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à

2 000 euros la somme due à ce titre ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'expert a noté, au nombre des doléances de la victime, une importante diminution de la fréquence des rapports sexuels liée à la difficulté de position ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en attribuant à M. X une somme de 2 000 euros ;

Considérant, en sixième lieu, que l'impotence du bras gauche entrave l'activité quotidienne, telle que l'aide apportée à ses enfants, de M. X ; que ce dernier se voit, en outre, interdire un certain nombre d'activités nécessitant des efforts physiques, de bricolage, de jardinage, de cuisine, notamment, auxquelles il s'adonnait ; qu'il y a lieu de lui attribuer la somme de 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant, en septième lieu, que l'attestation d'un commerçant produite par

M. X indiquant qu'il a réalisé des photocopies ne précise pas la nature de ces copies ; que, par suite, la demande de condamnation du centre hospitalier de Beauvais à payer la somme de 17,99 euros au titre de ces frais de copies doit être rejetée ;

Considérant, en huitième lieu, que la période d'incapacité liée aux agissements fautifs du centre hospitalier débute, comme il est dit ci-dessus, le 15 juin 1996 ; que l'impossibilité d'occuper un appartement de vacances réservé pour la période du 6 avril 1996 au 20 avril 1996 n'est pas en lien avec l'aggravation de l'état de M. X mais est incluse, en tout état de cause dans la période de guérison de 2 mois et demi que M. X aurait dû supporter en raison de sa fracture ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le centre hospitalier soit condamné à prendre en charge les frais de réservation de ce lieu de vacances ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'accident, M. et Mme X avaient engagé des achats de matériaux, ni d'autres frais relatifs à la rénovation des toit et murs de leur habitation ; que les devis établis en 1999 par diverses entreprises de toiture et de maçonnerie ne sont pas de nature à conférer un caractère certain aux dépenses de travaux envisagés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à prendre en charge la somme de 31 624,90 euros correspondant aux dépenses de travaux restant à terminer sur son habitation ;

Considérant que le préjudice global de M. X s'élève à la somme de

156 564,14 euros, dont 36 000 euros au titre de la part non physiologique ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a obtenu le remboursement, par le centre hospitalier d'une somme de 137 355,66 euros au titre de ses débours ; que M. X soutient sans être contesté que seule la somme de 133 338,12 euros est susceptible de s'imputer sur la part de son préjudice soumis à recours dès lors que la caisse ne pouvait prétendre au remboursement des indemnités journalières versées par elle au-delà de la date de consolidation, fixée le 13 octobre 1998 ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 133 338,12 euros les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur les droits de M. X :

Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où l'assiette de la créance de la caisse correspondant aux seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge est en l'espèce inférieure au préjudice soumis à recours, lequel s'établit à 120 564,14 euros, aucune somme n'est due directement à M. X au titre de son préjudice physiologique ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu, à titre de provision, la somme de 25 244,90 euros qui doit être regardée comme réparant la part non physiologique de son préjudice, évaluée à 36 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier doit être condamné à verser à M. X la somme de 10 755,10 euros ;

Sur le préjudice de Mme Sylvia X :

Considérant, en premier lieu, que la production d'une attestation de l'employeur de

Mme X indiquant qu'elle était en congé d'affaires du 9 au 18 avril 1996 n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre de la perte de congés payés dès lors que cette période ne couvre pas celle au titre de laquelle le centre hospitalier a été reconnu responsable ;

Considérant, en second lieu, que les dommages subis par M. X se sont traduits par des difficultés à apporter une aide significative à sa famille, alors composée de jeunes enfants ; que cette situation a entraîné des répercussions importantes pour l'épouse de la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, qui incluent la douleur morale subie par elle, en lui allouant la somme de 6 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 755,10 euros à compter du 26 décembre 2002, date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé la capitalisation de ces intérêts à la date du 21 juillet 2004 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202683 du Tribunal administratif d'Amiens du

20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à M. et

Mme Patrick X une somme de 16 755,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 21 juillet 2004 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais sont fixés à la somme de 133 338,12 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme Patrick X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Patrick X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X, au centre hospitalier de Beauvais et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

N°05DA00240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00240
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;05da00240 ?
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