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13/03/2007 | FRANCE | N°05DA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 05DA00699


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BET INGENIERIE DE L'OUEST, dont le siège est 9/11 rue Boutard à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; la société BET INGENIERIE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200264 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société civile professionnelle des architectes Pasquier et associ

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BET INGENIERIE DE L'OUEST, dont le siège est 9/11 rue Boutard à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; la société BET INGENIERIE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200264 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société civile professionnelle des architectes Pasquier et associés, la société Couverture et le BET INGENIERIE DE L'OUEST à verser une somme de 62 198,66 euros à la commune de Montville, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, en réparation des désordres affectant le complexe socioculturel de la commune de Montville, a mis solidairement à leur charge une somme de 10 180 euros au titre des frais d'expertise et de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montville à l'encontre de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société civile professionnelle des architectes Pasquier et associés et la société Couverture à garantir la société BET INGENIERIE DE L'OUEST des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'action fondée sur la garantie décennale n'est pas recevable dès lors que les désordres dont se plaint la commune ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à se destination ; qu'en effet aucune infiltration n'a été relevée lors de l'expertise ni constatée contradictoirement par les parties ; que si des infiltrations justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale existaient, les plaques des plafonds auraient été endommagées alors que tel n'est pas le cas ; que les conditions d'intervention extérieures sur le toit, postérieurement à la réception, ne sont pas précisées et ont pu l'endommager ; que les chéneaux ont fait l'objet de plusieurs expertises auxquelles elle n'a pas été appelée en cause ; que l'entretien de l'ouvrage par la commune au niveau de la toiture et des chéneaux n'est pas établi ;

- qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres et l'intervention de la société requérante lors des opérations de construction ; qu'elle n'est pas intervenue dans la direction ou la surveillance des travaux ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée en lien avec les désordres ;

- que la société BET INGENIERIE DE L'OUEST doit être mise hors de cause car, si elle faisait partie du groupement conjoint pour la maîtrise d'oeuvre, elle n'est jamais intervenue au stade de l'exécution et de la surveillance des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour la commune de Montville représentée par son maire en exercice, par la SCP Silie Verilhac ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société BET INGENIERIE DE L'OUEST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la garantie décennale repose sur une présomption de responsabilité dont le constructeur ne peut être exonéré qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage et qui est recherchée de plein droit pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que les désordres qui affectent le bâtiment sont de ceux qui permettent d'engager la responsabilité décennale ;

- que la commune a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre-ingénierie avec une équipe comprenant la société BET INGENIERIE DE L'OUEST ; que, dès lors, indépendamment de sa participation matérielle aux travaux d'exécution du marché, la société requérante a la qualité de constructeur et voit sa responsabilité décennale engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour la SCPA Pasquier et associés, dont le siège social est 49 rue Orbe, place de la Pomme d'Or à Rouen (76000), par

Me Delaporte ;

Elle demande :

- à titre principal, d'une part, que la Cour annule le jugement et rejette la demande de la commune de Montville, d'autre part, que la Cour rejette les demandes de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST dirigées contre la SCPA Pasquier ;

- à titre subsidiaire, que la Cour condamne Mme Y, es-qualité de liquidateur amiable de la société Couverture et la société BET INGENIERIE DE L'OUEST à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- à ce que les parties perdantes lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les désordres ont toujours été contestés par la SCPA au cours des opérations d'expertise ; que le rapport définitif reprend les termes du pré-rapport sans tenir compte des dires qui avaient été transmis et affirme à tort que les infiltrations en toiture ont été constatées et ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'au contraire, aucune infiltration n'a été constatée lors des opérations d'expertise et que la demande d'une mise en eau de la toiture a été refusée alors que l'expertise s'est déroulée pendant une période sèche ; que le Tribunal a été saisi d'un référé expertise seulement six jours avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que les plaques du sous-plafond se sont révélées intactes ; qu'elles auraient été endommagées si des infiltrations s'étaient produites ; que si une non conformité a été mise en évidence s'agissant du recouvrement des plaques de toiture, elle ne constitue pas un désordre ; que l'état de la toiture est affecté par les nombreuses interventions réalisées par des entreprises extérieures et par les services techniques de la commune pendant les dix années qui ont suivi la réception, en sorte que l'ouvrage n'est plus dans son état d'origine ; que l'application de la garantie décennale ne peut ainsi être reconnue et la SCPA Pasquier, qui n'a commis aucune faute, doit être mise hors de cause ; qu'elle a, au cours du chantier, au titre de son obligation de surveillance, rappelé à la société Couverture la nécessité de fournir l'ensemble des avis techniques concernant les produits ;

- que l'oxydation des chéneaux n'est pas contestée mais ne peut engager la responsabilité décennale ; qu'en effet, ils ont fait l'objet, postérieurement à la réception des travaux, de plusieurs expertises qui se sont déroulées hors la présence des architectes et ont donné lieu à divers travaux, notamment l'application d'une peinture acrylique à l'intérieur des chéneaux qui ont modifié les caractéristiques de l'ouvrage reçu et peuvent être à l'origine des désordres ;

- que la commune n'a pu justifier de ses interventions d'entretien du bâtiment durant les dix années suivant la réception ;

- qu'en conséquence, le lien de causalité entre les désordres et les prestations des architectes n'est pas établi ;

- que le préjudice de jouissance n'est pas établi, la commune n'ayant jamais cessé d'utiliser le gymnase ;

- que si la Cour confirmait l'engagement de la garantie décennale, la SCPA pourrait prétendre sur le fondement de l'article 1382 du code civil à être garantie par la liquidatrice amiable de la société qui était titulaire du lot litigieux et débitrice d'une obligation de résultat dans ses prestations et de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST titulaire d'une mission d'établissement des plans d'exécution des charpentes ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la

2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture d'instruction au

3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2006, présenté pour la commune de Montville tendant à la confirmation du jugement attaqué par les mêmes motifs et, en outre, par les moyens que les fuites, infiltrations et ruissellement d'eau constatés lors de l'expertise et l'oxydation prématurée des chéneaux liée à une absence totale de pente constituent des désordres actuels qui engendreront des conséquences futures importantes en l'absence de réparations ; que la peinture appliquée sur les chéneaux ne prive pas de la garantie décennale ; que la preuve d'une cause étrangère liée aux conditions d'entretien de l'ouvrage n'est pas rapportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Dartix, pour la commune de Montville ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Montville a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un complexe socioculturel et sportif à un groupement conjoint, comprenant la société BET INGENIERIE DE L'OUEST et la SCPA Pasquier et associés et a attribué à la société Couverture le lot couverture du marché de travaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 1990 ; que, par demande en date du 14 novembre 2000, la commune de Montville a demandé la désignation d'un expert aux fins de faire constater divers désordres affectant l'ouvrage et a engagé une action sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société BET INGENIERIE DE L'OUEST relève appel du jugement en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a reconnu que sa responsabilité était engagée solidairement avec celle de la SCPA Pasquier et associés et de la société Couverture à raison desdits désordres ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SCPA Pasquier et associés demande à ce que Mme Y, es-qualité de liquidateur amiable de la société Couverture et la société BET INGENIERIE DE L'OUEST la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la garantie décennale des constructeurs :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que des désordres liés à des fuites et infiltrations en toiture sont de nature par leur importance et la gêne qu'ils occasionnent à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que l'oxydation prématurée des chéneaux est de nature, à moyen terme, à mettre en péril l'échelle de bois qui supporte le chéneau et à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte, par ailleurs, de ces conclusions, qui ne sont pas sérieusement contredites par les éléments apportés en appel, que ces désordres trouvent leur origine dans les conditions de réalisation et de surveillance des travaux de la construction ; que la circonstance alléguée que les désordres trouveraient leur origine dans les interventions de la commune sur la toiture ou à l'inverse dans un défaut d'entretien de l'ouvrage n'est pas établie ; qu'ainsi, compte tenu de leurs conséquences, lesdits désordres sont de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre chargée du contrôle des travaux et de l'entreprise qui a réalisé la couverture sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante fait valoir qu'elle n'est intervenue ni dans la direction ni dans la surveillance des travaux, il résulte de l'instruction qu'elle était membre du groupement d'entreprises qui était notamment chargé de ces missions ; que, dès lors, à ce titre, elle ne peut être mise hors de cause ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les désordres trouvent leur origine dans les conditions de réalisation de la toiture et de surveillance des travaux et que la responsabilité de l'entrepreneur peut être appréciée à hauteur de 60 % et celle de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 40 % ; qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée en appel pour remettre en cause cette répartition des responsabilités retenue par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la répartition des responsabilités entre les entreprises liées par une convention de groupement conjoint ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la

SCPA Pasquier et associés la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BET INGENIERIE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec la société Couverture et la SCPA Pasquier et associés à verser une somme de 62 198,66 euros à la commune de Montville en réparation des désordres affectant le complexe socioculturel de ladite commune ;

Sur les conclusions de la SCPA Pasquier et associés dirigées contre Mme Y,

es-qualité de liquidateur amiable de la société Couverture et la société BET INGENIERIE DE L'OUEST :

Considérant que ces conclusions, introduites après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué, qui ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST étant comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BET INGENIERIE DE L'OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montville et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST, la somme que la SCPA Pasquier et associés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BET INGENIERIE DE L'OUEST est rejetée.

Article 2 : La société BET INGENIERIE DE L'OUEST versera à la commune de Montville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la SCPA Pasquier et associés sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BET INGENIERIE DE L'OUEST, à la commune de Montville, à la SCPA Pasquier et associés et à Mme Y, liquidateur de la société Couverture.

N°05DA00699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00699
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BONUTTO BECAVIN et ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;05da00699 ?
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