La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 06DA00179


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zouaoui X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0401947 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros sur le fondement de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zouaoui X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0401947 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le Tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il avait présenté dans sa demande et qui était tiré de ce qu'il ne pouvait pas lui être fait grief d'avoir obtenu précédemment à la décision attaquée la régularisation de sa situation administrative par fraude ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité ;

- que le jugement est entaché d'erreur de droit, le Tribunal ne pouvant considérer, même si le refus opposé au requérant ne dispose que pour l'avenir, que le préfet n'a pas excédé sa compétence en opposant une décision motivée par l'existence de faits dont ses prédécesseurs avaient connaissance et dont ils n'avaient jamais entendu se servir ; que le Tribunal ne pouvait lui-même les retenir ;

- que le préfet a, pour fonder sa décision, fait usage d'informations obtenues de manière illégale puisqu'il ne dispose d'aucune qualité pour procéder à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, laquelle n'est possible, conformément au décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, que dans le cadre d'une procédure judiciaire, par des personnes habilitées et sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que la régularisation administrative d'un ressortissant étranger n'est pas une procédure judiciaire et que le préfet n'est pas habilité à solliciter des services de police la consultation de ce fichier hors cadre judiciaire ; qu'en outre, ledit fichier a, semble-t-il, été rapproché du fichier des personnes recherchées, ce que prohibe l'article 9 du décret susmentionné ; que la décision attaquée est donc intervenue à la suite d'une violation manifeste de la loi ;

- que le préfet n'a pu déduire l'existence d'une fraude de l'exposant par fausse déclaration du seul fait qu'il n'aurait pas indiqué la condamnation dont il avait fait l'objet dans sa demande de titre, alors qu'aucun texte ni aucun principe ne lui imposait de le faire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 juin 2006 ;

Vu la mise en demeure, adressée le 10 août 2006 au préfet de la Somme, d'avoir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à produire ses observations en défense dans un délai d'un mois ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2006 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet de la Somme a reçu régulièrement communication de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 22 juin 2004, le préfet de la Somme a refusé à

M. X, ressortissant algérien, le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il était jusqu'alors titulaire et la délivrance du certificat de résidence de dix ans qu'il sollicitait ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'annulation de cette décision en faisant droit à la demande de substitution de base légale formulée devant lui par le préfet de la Somme en estimant que ce dernier était tenu de refuser d'admettre M. X au séjour dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire à titre définitif dont il n'avait pas été relevé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du préfet de la Somme pour refuser à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, à examiner le moyen qui était en conséquence inopérant, tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer d'avoir obtenu précédemment la régularisation de sa situation administrative par fraude ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, qui s'était rendu coupable, sous diverses identités, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait l'objet le 6 janvier 1992 d'une mesure d'interdiction du territoire national à titre définitif prononcée par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, de laquelle l'intéressé n'a pas été relevé ; que le préfet, auquel il appartenait d'examiner l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, devait prendre en compte la mesure d'interdiction du territoire dont il faisait l'objet, même si elle était antérieure à la mesure de régularisation dont il a bénéficié le 20 janvier 1998, et était, en conséquence de celle-ci, tenu de refuser à l'intéressé le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il était jusqu'alors titulaire et la délivrance du certificat de résidence de dix ans qu'il sollicitait ; que les conditions dans lesquelles l'existence de cette interdiction du territoire a été portée à la connaissance du préfet de la Somme sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; que, par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'existence de cette mesure d'interdiction du territoire et, d'autre part, de ce que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il aurait antérieurement obtenu la régularisation de sa situation administrative par fraude sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Zouaoui X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouaoui X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00179
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award