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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2007, 06DA00474


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 4 avril 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, représentée par son maire en exercice, par la

SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 0200187 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre du syndicat d'assainissement de

la région de Château-Thierry suite à la chute dont a été victime Mme Josiane...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 4 avril 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, représentée par son maire en exercice, par la

SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 0200187 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre du syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry suite à la chute dont a été victime Mme Josiane X le 26 mai 2000 ;

2°) de juger que le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry devra relever et garantir la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif d'Amiens, aussi bien celles prononcées par ledit jugement que celles qui interviendront lors de la liquidation du préjudice, en faveur de Mme X, de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

3°) de condamner le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry à verser à ladite commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que d'après l'expertise privée réalisée à la demande de la société Groupama, le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry était en partie responsable de l'accident de Mme X ; qu'il est sans conséquence que le regard, à l'origine en partie du dommage, ait été incorporé au domaine public communal ; qu'elle ignorait l'existence d'une défectuosité du trottoir à l'endroit litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry, par Me Meigné ; le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que le rapport d'expertise privé réalisé à la demande de la société Groupama ne saurait être pris en compte, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il soit conforme au principe du contradictoire ; que l'entretien normal de la voirie n'incombe qu'à la commune ; qu'enfin, la commune ne met pas en cause, devant la Cour, la responsabilité de M. Y, alors même que celle-ci est évoquée dans le rapport d'expertise privé litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 31 août 2006, confirmé le 4 septembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry reconnaît lui-même que l'expertise privée litigieuse était contradictoire ; qu'elle n'a nullement renoncé à mettre en cause la responsabilité de M. Y devant le juge judiciaire ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 4 décembre 2006, confirmé le 6 décembre 2006 par la production de l'original, présenté pour M. Alban Y ; M. Y demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune requérante contre lui, à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY et le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry à garantir M. Y de toute condamnation prononcée contre lui, en tout état de cause, de condamner les succombants à payer à M. Y une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge administratif est incompétent pour statuer sur sa responsabilité ; à titre subsidiaire, qu'il n'est nullement responsable du dommage subi par Mme X ; à titre infiniment subsidiaire, que la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY et le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry devraient le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 26 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions de M. Y tendant à sa condamnation à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ; elle soutient, en outre, que ni elle ni le syndicat intimé n'ont remis en cause la partie du dispositif du jugement attaqué rejetant l'appel en garantie dirigé contre M. Y ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à

Mme X, à la société Groupama, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Pauwels, pour la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, et de Me Cozette, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui a été victime d'une chute le 26 mai 2000 en sortant d'un immeuble situé 73 rue Saint-Martin à Château-Thierry, a saisi le Tribunal administratif d'Amiens afin d'être indemnisée de cet accident sur le fondement d'un dommage de travaux publics ; que, par un jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2005, le Tribunal a déclaré la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY responsable aux deux tiers de ladite chute, après avoir rejeté les différents appels en garantie présentés par cette commune et avoir, notamment, mis hors de cause M. Y ; que la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry ;

Considérant que si une commune peut appeler en garantie une personne morale dont une action ou une abstention a pu participer à la réalisation du dommage dont ladite commune a été reconnue responsable, c'est à la condition qu'elle en rapporte la preuve certaine ;

Considérant que, pour contester le rejet de son appel en garantie à l'encontre du syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry, la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY soutient qu'il résulte d'une expertise privée, réalisée à la demande de l'assureur de Mme X, que ledit syndicat était partiellement responsable de l'accident en cause ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette expertise non contradictoire, dont le contenu est fort imprécis et n'est corroboré par aucun autre élément probant, que le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry aurait contribué à la réalisation du dommage dont a été victime Mme X ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance, invoquée par la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, qu'elle n'aurait pas connu l'existence d'une défectuosité de la voirie devant le 73 rue Saint-Martin, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartient d'assurer l'entretien normal de ladite voirie et qu'elle n'établit ni même n'allègue que la dégradation de la chaussée à l'endroit où a eu lieu l'accident aurait constitué un événement soudain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté son appel en garantie dirigé contre le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY la somme de 1 500 euros chacun que demandent le syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY versera au syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry et à M. Alban Y une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY, au syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry, à M. Alban Y, à Mme Josiane X, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et à la société Groupama.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA00474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00474
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00474 ?
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