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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 06DA00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er juin 2006, présentée pour M. Rachid Y, demeurant ..., par Me Trink ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301209 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint

de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er juin 2006, présentée pour M. Rachid Y, demeurant ..., par Me Trink ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301209 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

M. Y soutient :

- qu'il était dans la situation mentionnée à l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée alors applicable lui permettant de prétendre au renouvellement du titre de séjour dont il était jusqu'alors titulaire en qualité de conjoint de ressortissante française ; que la réalité et la stabilité de sa vie commune avec son épouse, qui l'a soutenu à de nombreuses reprises dans ses démarches administratives, sont établies par de nombreuses pièces ayant valeur probatoire certaine, puisque émanant d'administrations publiques ; qu'en outre, de nombreux proches, amis et voisins attestent de la réalité de cette vie commune ; que des documents médicaux ont été adressés à leur domicile commun ; que, dans ces conditions, pour refuser à l'exposant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord n'a pu fonder sa décision sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie avec son épouse sans se méprendre sur la réalité de sa situation ;

- que la décision de refus de renouvellement attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'exposant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2006, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la vie commune avait cessé entre les époux Y, si tant est qu'elle ait jamais existé ; que, dans ces conditions, le renouvellement du titre de séjour dont M. Y était jusqu'alors titulaire en qualité de conjoint de ressortissante française a pu à bon droit lui être refusé ;

- que des éléments contradictoires contenus dans le dossier de demande de renouvellement de titre souscrit par l'intéressé ont conduit l'autorité administrative à faire procéder à une enquête, qui a été réitérée à la suite d'une démarche gracieuse de Mme Y en faveur de son époux, ces investigations ayant révélé une absence de vie commune entre les intéressés, le logement correspondant à l'adresse mentionnée dans le dossier administratif du requérant étant vide et ne servant que de boîte aux lettres, les deux époux résidant en réalité séparément ; que Mme Y, bien qu'étant revenue ultérieurement sur ces déclarations, a d'ailleurs reconnu aux enquêteurs vivre séparée de son époux depuis novembre 2000, celui-ci étant hébergé dans un foyer à Roubaix, et leur a fait part de son intention de divorcer ; qu'ainsi, la décision attaquée est exempte de toute erreur d'appréciation ;

- que la décision attaquée n'a donc pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Y une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour M. Y ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Dufour, substituant Me Trink, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; que, pour refuser, par la décision attaquée en date du 22 octobre 2002, à M. Y, ressortissant marocain, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était jusqu'alors titulaire, en application des dispositions précitées, en sa qualité de conjoint de ressortissante française, le préfet du Nord a opposé à l'intéressé le motif tiré de ce que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ;

Considérant que M. Y s'est marié avec une ressortissante française le 22 juin 2000 et dispose d'une adresse commune avec son épouse, située à Anzin (Nord) ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, d'une enquête administrative réalisée en août 2002 à la demande du préfet du Nord, dont les conclusions ont d'ailleurs été confirmées ultérieurement, que le logement correspondant à cette adresse était le plus souvent vide et n'hébergeait qu'occasionnellement Mme Y, qui résidait habituellement chez sa fille ; que si M. Y fait valoir qu'il avait pris un emploi de veilleur de nuit à Roubaix le 1er septembre 2001, ce qui l'avait contraint à trouver un hébergement dans cette ville, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a conservé cet hébergement alors que ce contrat de travail avait pris fin au mois de mai 2002 et n'avait pas été renouvelé ; que, par ailleurs, ni la circonstance que divers documents et correspondances, notamment administratifs et médicaux, continuent d'être expédiés à M. et Mme Y à l'adresse d'Anzin, ni les attestations fournies par des proches et voisins, qui sont peu circonstanciées, ne sont de nature à établir qu'existait, à la date de la décision attaquée, une communauté de vie entre le requérant et son épouse ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu sans erreur de droit et sans se méprendre sur la réalité de la situation de l'intéressé, refuser à M. Y le renouvellement de son titre de séjour au motif tiré de l'absence de communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision préfectorale attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions qu'il présente tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Rachid Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00705
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00705 ?
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