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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2007, 06DA00886


Vu, I, sous le n° 06DA00886, la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Y, domiciliés ..., par Me Losfeld ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier de Valenciennes

leur verser, d'une part, la somme de 7 500 euros en réparation du préj...

Vu, I, sous le n° 06DA00886, la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Y, domiciliés ..., par Me Losfeld ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser, d'une part, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice corporel subi par leur fille Y lors de sa naissance le 7 février 1995 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de surseoir à statuer sur le préjudice corporel de Y X en l'attente de sa majorité ou de la consolidation de son état et de juger que Y X ou ses représentants légaux pourront, à cette date, chiffrer définitivement leurs demandes ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une nouvelle provision de 7 500 euros ;

4°) à titre subsidiaire, si la Cour estimait pouvoir liquider définitivement en totalité ou partiellement le préjudice de Y X, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer les sommes de 450 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence pour la part physiologique de Y X, déduction faite des indemnités revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, et de 200 000 euros au titre de la part personnelle du préjudice ;

5°) de condamner, en tout état de cause, le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que l'absence de consolidation de l'état de leur fille Y empêchait la liquidation, même partielle, du préjudice, alors que l'expert n'avait retenu aucun poste de préjudice certain et que le Tribunal n'a pas indiqué quelle part du préjudice pouvait être évaluée avec certitude ; que le Tribunal ne pouvait allouer une indemnisation partielle et définitive alors qu'ils avaient demandé aux premiers juges de surseoir à statuer et de leur allouer une nouvelle provision ; à titre subsidiaire, que l'ampleur des préjudices subis par leur fille justifie pleinement leurs demandes indemnitaires, qui ne sauraient être qualifiées de nouvelles ; que la position du Tribunal, leur réservant la possibilité de saisir à nouveau le juge pour obtenir l'indemnisation du préjudice définitif, doit être confirmée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006 par télécopie, et confirmé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Valenciennes, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Valenciennes demande à la Cour de rejeter la requête ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; il soutient que, contrairement aux affirmations des requérants, il est possible d'indemniser certains chefs de préjudice alors même que l'état d'une victime n'est pas encore consolidé ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis d'indiquer quels postes de préjudice pouvaient d'ores et déjà être liquidés manque en fait ; à titre subsidiaire, que l'évaluation des préjudices proposée par les requérants est excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, par Me de Berny ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 86 048,74 euros, de fixer provisoirement, selon relevé du 14 avril 2006, la créance de débours de la caisse à l'encontre du centre hospitalier à une somme de 300 000 euros, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 161 941,06 euros d'après relevé provisoire du

4 août 2005, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 217 457,35 euros selon relevé de débours en date du 14 avril 2006, de condamner ledit centre à payer les intérêts sur la somme de 30 053,34 euros à compter du 3 décembre 2001, sur la somme de 3 869,39 euros à compter 11 janvier 2002, sur la somme de 15 060,93 euros à compter du 9 février 2002, sur la somme de 22 899,64 euros à compter du 16 avril 2002, sur la somme de 15 698,68 euros à compter du 12 septembre 2002, sur la somme de 23 517,89 euros à compter du 16 février 2004, sur la somme de 30 053,34 euros à compter du 3 décembre 2001, sur la somme de 24 071,16 euros à compter de janvier 1995, sur la somme de 22 456,03 euros à compter du 21 septembre 2005, sur la somme de

4 314 euros à compter du 23 janvier 2006, sur la somme de 28 738,86 euros à compter du

21 août 2006, sur la somme de 26 777,43 euros à compter du 26 octobre 2006, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes pour une année entière, de constater la vocation de la caisse à percevoir une indemnité forfaitaire de gestion de 910 euros, et de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la faute du centre hospitalier est avérée ; qu'elle rapporte la preuve des débours qu'elle a exposés ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 9 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, contrairement aux affirmations du centre hospitalier, elle rapporte la preuve du lien entre les débours allégués et la faute commise par ledit centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2007, présenté pour M. et Mme X, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 06DA00900, la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix cedex 1 (59065), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer une somme de 86 048,74 euros au titre des débours que lui a occasionnés l'accident survenu à Y X lors de sa naissance le 7 février 1995 ;

2°) de fixer provisoirement, selon relevé du 4 août 2005, sa créance à l'encontre du centre hospitalier à la somme de 161 941,06 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer, d'une part, la somme de 161 941,06 euros, ladite somme portant intérêts à compter de la date de la première demande, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, les sommes de 910 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle interjette appel afin d'obtenir le remboursement complet de ses débours ; qu'elle rapporte la preuve de l'existence de ses débours, y compris pour ceux qui ont été jugés insuffisamment établis par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, que la somme de 28 738,86 euros porte intérêts à compter de la date dudit mémoire, et que ces intérêts soient ensuite capitalisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, par lequel elle conclut aux même fins par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à lui payer une somme totale de 217 457,35 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Losfeld ; M. et Mme X demandent à la Cour de prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement par lequel le Tribunal a seulement condamné le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice corporel subi par leur fille Y lors de sa naissance le 7 février 1995 et la somme de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de surseoir à statuer sur le préjudice corporel de

Y X en l'attente de sa majorité ou de la consolidation de son état et de juger que Y X ou ses représentants légaux pourront, à cette date, chiffrer définitivement leurs demandes, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une nouvelle provision de 7 500 euros, à titre subsidiaire, si la Cour estimait pouvoir liquider définitivement en totalité ou partiellement le préjudice de Y X, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer les sommes de 450 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence pour la part physiologique de Y X, déduction faite des indemnités revenant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, et de 200 000 euros au titre de la part personnelle du préjudice, enfin de condamner, en tout état de cause, le centre hospitalier de Valenciennes à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que l'absence de consolidation de l'état de leur fille Y empêchait la liquidation, même partielle, du préjudice, alors que l'expert n'avait retenu aucun poste de préjudice certain et que le Tribunal n'a pas indiqué quelle part du préjudice pouvait être évaluée avec certitude ; que le Tribunal ne pouvait allouer une indemnisation partielle et définitive alors qu'ils avaient demandé aux premiers juges de surseoir à statuer et de leur allouer une nouvelle provision ; à titre subsidiaire, que l'ampleur des préjudices subis par leur fille justifie pleinement leurs demandes indemnitaires, qui ne sauraient être qualifiées de nouvelles ; que la position du Tribunal, leur réservant la possibilité de saisir à nouveau le juge pour obtenir l'indemnisation du préjudice définitif, doit être confirmée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Valenciennes, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Valenciennes demande à la Cour de rejeter la requête, d'accueillir son appel incident et d'annuler le jugement en tant qu'il a accordé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX le remboursement de sa créance au titre des frais d'hospitalisation de longue durée ou de frais de placement dans un établissement spécialisé ;

Il soutient que les débours dont se prévaut la caisse ne sont pas justifiés précisément ; que la caisse ne peut, en appel, évaluer sa créance à 217 457,35 euros, alors même qu'elle l'avait évaluée à 161 941,06 euros en première instance ; que l'indemnisation de l'hospitalisation de la jeune Y X doit venir s'imputer sur le préjudice physiologique de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 9 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que, contrairement aux affirmations du centre hospitalier, elle rapporte la preuve du lien entre les débours allégués et la faute commise par ledit centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2007, présenté pour M. et Mme X, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, son article L. 376-1 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Lorthiois, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures de première instance,

M. et Mme X demandaient au Tribunal administratif de Lille de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par leur fille, Y X, du fait de l'accident qui s'est produit le jour de sa naissance au centre hospitalier de Valenciennes jusqu'à la consolidation de son état ou la date de sa majorité, et de leur allouer une nouvelle provision d'un montant de 7 500 euros ; que le Tribunal, s'estimant suffisamment informé sur certains des éléments du préjudice global de Y X, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à payer à titre définitif une somme de 7 500 euros à M. et Mme X ; que les premiers juges ne pouvaient statuer ainsi sans avoir, au préalable, invité les requérants à chiffrer, à titre définitif, le montant de leurs prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments du préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés aux conditions d'existence de leur fille, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement aux affirmations de M. et Mme X et même si l'état de leur fille Y n'est pas encore, compte tenu de son jeune âge, consolidé, ni le préjudice global connu dans toute son ampleur, certains des éléments de ce préjudice global peuvent d'ores et déjà être déterminés et doivent être indemnisés à titre définitif, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et de n'accorder qu'une provision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité temporaire partielle dont souffre Y X réduit de moitié ses capacités fonctionnelles ; qu'elle présente, depuis sa naissance, des troubles moteurs sévères associés à des troubles de la parole ; qu'elle subit des troubles de l'équilibre ainsi que des mouvements parasites de la tête et des membres supérieurs ; qu'elle a de grandes difficultés à réaliser des gestes précis avec ses mains et ses doigts et est gênée de manière importante pour accomplir les gestes de la vie courante ; que, fréquemment soumise à des examens médicaux, elle doit subir des séances nombreuses et régulières de rééducation, et ne peut, contrairement aux autres enfants de son âge, pratiquer de nombreuses activités récréatives ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature révélés à ce jour en lui allouant une indemnité de 30 000 euros, dont le tiers répare les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 10 000 euros à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, et celle de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 4 sur une échelle de 7 par l'expert ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, qui peut actualiser des débours en cause d'appel, demande la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui payer une somme de

217 457,35 euros ; que, toutefois, si les caisses primaires d'assurance maladie ont droit au remboursement des sommes exposées pour les soins de leurs assurés en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition qu'elles rapportent la preuve effective du lien existant entre leurs débours et la faute commise par l'hôpital déclaré responsable des dommages subis par leur assuré social ; que ne répondent pas à cette exigence des documents ne permettant pas de connaître le détail de la dépense dont il est demandé remboursement et son lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes ; que tel est notamment le cas d'« images écran » ou d'« images détaillées du décompte », qui ne comprennent aucune explication sur les sommes sur lesquelles elles portent, de « feuilles maladie » illisibles, ou encore de documents se bornant à récapituler, par année, les débours exposés, sans plus d'explication ; que les débours justifiés de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX comprennent des frais relatifs à des séjours de Y X au sein du centre éducation motricité de Valenciennes pour les années 2005 et 2006 pour une somme de 23 844,05 euros, des séances de kinésithérapie pour une somme de 4 564,72 euros, ainsi que des dépenses de petit appareillage pour une somme de 345,59 euros, soit une somme totale de 28 754,36 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total déterminable à ce jour s'élève à une somme de 78 754,36 euros ;

En ce qui concerne les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part physiologique, sur laquelle peuvent s'exercer les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, doit être fixée à la somme de 28 754,36 euros ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser la somme de 28 754,36 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX a également droit à une somme de 910 euros au titre des frais de gestion exposés en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les droits de M. et Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à leur verser une somme de 32 500 euros, après déduction de la provision de 7 500 euros qui leur a déjà été allouée, étant précisé qu'il est loisible aux requérants ou à leur fille Y de saisir à nouveau la juridiction administrative sans présenter une demande préalable à l'hôpital, soit à la date de consolidation de l'état de Y X, soit à la majorité de cette dernière, afin qu'il soit statué sur tous les chefs de préjudice qui ne peuvent encore, à ce jour, être déterminés ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX a droit aux intérêts sur les sommes de 4 564,72 euros et de 345,59 euros, correspondant respectivement à des séances de kinésithérapie et à des dépenses de petit appareillage, à compter du

3 décembre 2001, et sur la somme de 23 844,05 euros, correspondant à des séjours au sein du centre éducation motricité de Valenciennes pour les années 2005 et 2006, à compter du 7 septembre 2006 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment de la procédure, ne peut prendre effet que lorsque les intérêts dus sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX sur les sommes de 4 564,72 euros et de 345,59 euros à compter du 3 décembre 2002 ; qu'en revanche, les intérêts dus sur la somme de 23 844,05 euros ne pourront être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts dès lors qu'à la date du présent arrêt, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par

M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101702 en date du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de

32 500 euros à M. et Mme Jean-François X en tant que représentants légaux de leur fille mineure, Y X.

Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de

28 754,36 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX. Les sommes de 4 564,72 euros et de 345,59 euros porteront intérêts à compter du 3 décembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-même intérêts à compter du 3 décembre 2002. La somme de 23 844,05 euros portera intérêts à compter du 7 septembre 2006.

Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser une somme de

910 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. et Mme Jean-François X une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des demandes et des requêtes de

M. et Mme Jean-François X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et au centre hospitalier de Valenciennes.

Nos 06DA00886, 06DA00900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00886
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS ; MONTESQUIEU AVOCATS ; MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00886 ?
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