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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 06DA00955


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2006, présentée pour Mme N'diaye Diba VEUVE NIANG, demeurant ..., par Me Sadoun ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304968 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, so...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2006, présentée pour Mme N'diaye Diba VEUVE NIANG, demeurant ..., par Me Sadoun ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304968 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé à tort le préfet du Nord, qui s'est mépris sur la réalité de sa situation, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français conformément aux dispositions de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable ; qu'il est en effet établi que l'exposante est prise en charge par son fils, de nationalité française ; que, par ailleurs, deux enfants de son défunt mari, dont l'un est de nationalité française, participent également avec leur demi-frère à la prise en charge de l'exposante, leur belle-mère, qui les a élevés ; qu'elle a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches en France ; qu'en effet, outre les trois enfants déjà évoqués, son frère réside également dans ce pays et a d'ailleurs la nationalité française ; qu'elle est sans nouvelle de ses deux autres enfants, qui ne sont pas restés dans le pays d'origine, le Sénégal, mais vivent en Côte d'Ivoire où elle-même a longtemps résidé ; que ses liens dans son pays d'origine sont donc largement distendus ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 17 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'a pas sollicité une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de français mais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sa situation ayant, toutefois, été examinée sur ces deux fondements ; que Mme n'établit pas être effectivement à la charge de son fils, ni que celui-ci dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l'intéressée ; que Mme n'avait formulé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises qu'en vue d'une visite privée et n'a pas, à cette occasion, manifesté son intention de se maintenir en France ; que, nonobstant la présence de son fils en France, elle n'établit pas pour autant être isolée dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses enfants, nés en 1984 ; que la requérante n'a d'ailleurs rejoint son fils en France que récemment après avoir vécu jusqu'alors habituellement au Sénégal et en Côte d'Ivoire ; que la décision attaquée n'a donc pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 13 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 16 novembre 2006, présenté pour Mme ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle avait expressément fait valoir dans sa demande de titre qu'elle était à la charge de son fils français ; que le préfet ne conteste pas qu'elle est dépourvue de ressources personnelles, ce qui suppose bien qu'elle était aidée pour vivre par son fils dès avant son arrivée en France ; qu'il n'est pas nécessaire que le parent étranger ait été pris en charge par son enfant avant d'entrer en France ; que le critère d'isolement dans le pays d'origine, qui n'est pas prévu par l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, ne lui est pas davantage opposable ; que s'il est exact qu'à la date de la décision attaquée son fils était indemnisé par les ASSEDIC, il disposait néanmoins de ressources suffisantes pour lui permettre de contribuer avec ses deux demi-frères à son entretien ; que cette situation s'est d'ailleurs améliorée ensuite dès lors qu'il a retrouvé depuis lors une activité professionnelle stable ; que, subsidiairement, compte tenu de sa situation familiale, elle était également fondée à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Sadoun, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (…) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant (…) qui sont à sa charge (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme ne dispose d'aucune ressource propre et vit chez son fils, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier ne percevait, à la date de la décision attaquée, qu'une allocation de retour à l'emploi présentant un caractère temporaire et s'élevant à la somme de 936,82 euros par mois et devait verser, en outre, une pension alimentaire de 76,22 euros par mois à son

ex-épouse ; qu'ainsi, les ressources dont disposait l'intéressé eu égard à leur caractère non stable n'étaient pas suffisantes pour permettre de prendre en charge la requérante ; que si

Mme fait valoir que deux beaux-fils résidant en France se sont engagés à contribuer à sa prise en charge, cette circonstance est, en l'absence de lien de parenté avec les intéressés, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet du Nord pouvait à bon droit et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mme estimer qu'elle n'était pas dans la situation prévue à l'article 15-2° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) » ;

Considérant que Mme est entrée en France le 20 octobre 2001 à l'âge de 57 ans ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, résident en France son fils majeur, de nationalité française, et deux enfants majeurs d'un premier lit de son mari, dont l'un est de nationalité française ; que demeurent également en France les enfants de son fils majeur, de ses beaux-fils, un frère et une nièce, tous deux de nationalité française ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée de Mme sur le territoire national à la date de la décision de refus de séjour attaquée et dès lors qu'elle a vécu habituellement au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec deux de ses enfants et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ne sont pas fondés ; que, pour les mêmes motifs, Mme n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme N'diaye Diba est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N'diaye Diba VEUVE NIANG et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00955
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00955 ?
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