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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2007, 06DA01157


Vu la requête enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gaëlle Y épouse et M. Eric , demeurant 32 rue Verte à Wailly-Beaucamp (62170), par Me Deramaut ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504559 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle Mme a été assujettie en tant qu'aide-soignante

en vertu des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publ...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gaëlle Y épouse et M. Eric , demeurant 32 rue Verte à Wailly-Beaucamp (62170), par Me Deramaut ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504559 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle Mme a été assujettie en tant qu'aide-soignante en vertu des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme une somme de 168 290 euros et à M. une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices, et une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'ordonner une expertise complémentaire ;

3°) de juger que Mme a droit à une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat instituée par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique pour les préjudices résultant de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie dans le cadre de son activité professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 168 290 euros à Mme en réparation de ses préjudices corporels, et une somme de 10 000 euros à M. en réparation de son préjudice moral ;

5°) de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques, dont souffre Mme , est rapportée, notamment au regard des termes employés par le professeur A dans son rapport d'expertise ; que, si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur les faits de l'espèce, il conviendrait alors d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ; que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts sont justifiées par l'ampleur des conséquences préjudiciables pour les requérants de la sclérose en plaques contractée par Mme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2006, présenté pour M. et Mme , par lequel ils concluent aux mêmes fins par les moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la preuve du lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par Mme et l'apparition de la sclérose en plaques n'est pas rapportée ; qu'en effet, la réalité des troubles évoqués par Mme à la suite des différentes injections de 1991 et 1993 n'est nullement établie, et que, s'agissant de l'injection de 1998, le professeur A souligne lui-même que le vaccin n'est pas le facteur causal de la maladie ; qu'il existe une très grande incertitude scientifique sur le lien entre vaccination contre l'hépatite B et l'apparition ou l'aggravation de la sclérose en plaques ; que l'Etat ne peut être tenu responsable du fait que l'injection de janvier 1998 était en réalité inutile ; à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires de M. et Mme sont excessives ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 7 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Desrousseaux, pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Gaëlle , qui exerçait la profession d'aide-soignante, a fait l'objet d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, recevant d'abord trois injections vaccinales les 11 mars, 15 avril et 15 mai 1991, puis un premier rappel le 19 août 1993, enfin un second rappel le 22 janvier 1998 ; qu'en raison d'une paresthésie au niveau des membres inférieurs et supérieurs, Mme a consulté le professeur Z au centre hospitalier régional universitaire de Lille qui a, le 11 octobre 2000, diagnostiqué une sclérose en plaques dont il a fixé, sans certitude, l'origine au mois de septembre 1998 ; que Mme et M. , après avoir demandé en vain au ministre de la santé d'être indemnisés des dommages résultant de cette maladie sur le fondement des textes relatifs aux vaccinations obligatoires, ont saisi le Tribunal administratif de Lille ; que, par un jugement, en date du 20 juin 2006, le Tribunal a rejeté leur demande ; que M. et Mme font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, issues de la loi du 18 janvier 1991 : « Une personne qui, dans un établissement public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite » ; que, selon l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas pour engager la responsabilité un régime de présomption de causalité, que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre cette vaccination et les dommages dont la réparation est demandée ;

Considérant que si Mme soutient que chacune des injections pratiquées en 1991 et en 1993 lui a causé divers troubles, elle ne produit devant la Cour de céans aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations ; que, s'agissant du second rappel pratiqué le 22 janvier 1998, si le professeur A indique dans son rapport d'expertise, qu'il existe un lien chronologique troublant entre l'injection et la survenue des troubles cliniques, et alors même que Mme n'a consulté qu'au mois d'octobre 2000 le professeur Z, cet élément est insuffisant pour établir l'existence d'un lien certain entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques ; qu'ainsi, eu égard tant aux incertitudes pesant sur les liens pouvant exister entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques qu'aux éléments du dossier, M. et Mme ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un lien de causalité direct et certain entre les injections vaccinales reçues par Mme et l'apparition de la maladie dont elle souffre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Gaëlle Y épouse et de M. Eric est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaëlle Y épouse , à M. Eric , au ministre de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer.

N°06DA01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01157
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da01157 ?
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