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15/03/2007 | FRANCE | N°05DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 mars 2007, 05DA01041


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ... de l'Hôtel de Ville à LE HAVRE (76600), par Me Sagon ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101697-0301148 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui payer à titre de provision la somme de

84 851,66 francs correspondant aux deux acomptes dus dans le cadre de l'exécution d

'un marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration du lycée Jean...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ... de l'Hôtel de Ville à LE HAVRE (76600), par Me Sagon ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101697-0301148 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui payer à titre de provision la somme de

84 851,66 francs correspondant aux deux acomptes dus dans le cadre de l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration du lycée Jeanne d'Arc à Rouen ainsi que la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a rejeté la demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui payer : 1° la somme de

257 671,26 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension des acomptes dus au titre de l'exécution dudit marché, 2° la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'atteinte à sa réputation et l'éviction dudit marché, 3° la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser les sommes de

257 671,26 euros au titre des dépenses utiles engagées et non réglées sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité, 1 527 944,70 euros au titre du préjudice subi résultant de la faute de la région et tiré du manque à gagner, 300 000 euros au titre du préjudice moral constitué par l'atteinte à sa réputation ;

3°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est fondé à réclamer le remboursement de son préjudice en raison de la responsabilité de l'administration résultant de la nullité du contrat ; qu'il est également fondé à demander le remboursement de son préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause et des fautes de la région Haute-Normandie qui engagent sa responsabilité ; que la région est fautive en ce qu'elle lui a fait croire qu'il demeurait l'un de ses cocontractants et pour avoir procédé à son éviction abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour M. Denis X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, subsidiairement, si la Cour devait considérer que le contrat était valable, que la région soit déclarée responsable du fait des fautes commises dans l'exécution de ses obligations et que la région soit condamnée à lui payer la somme de 4 192,95 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la suspension du paiement des notes 1 à 7, facturées et réglées, et la somme de 253 478,31 euros à titre de dommages et intérêts résultant du paiement des situations 8 à 12 et des situations postérieures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 2 mai 2006, présenté pour la région Haute-Normandie, par la SCP d'avocats Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société ACAUM ; elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. X en appel dès lors qu'il demande la confirmation du jugement ; que la demande de M. X tendant à la condamnation de la région à lui régler une somme de 1 527 944,70 euros au titre d'un prétendu préjudice qu'il aurait subi résultant de la faute de la région est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; que M. X ne peut invoquer en appel la faute prétendue commise par la région en ne passant pas un contrat régulier ou l'enrichissement sans cause qui en serait résulté dès lors qu'une telle demande fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; qu'à supposer que le contrat soit irrégulier, il n'existe aucun enrichissement sans cause puisque les travaux qui ont été exécutés par la société ACAUM ont été réglés à cette dernière et non à M. X qui n'a strictement rien fait sur le chantier relatif à la restructuration du lycée Jeanne d'Arc situé à Rouen ; que les situations 1 à 7 ne sauraient faire l'objet d'un nouveau paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la collectivité ne pouvant être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas à M. X dès lors qu'elle a déjà réglé à la société ACAUM ce qu'elle devait ; que les situations 8 à 12 dont M. X demande le paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne font apparaître aucune prestation réalisée par ses soins ; que la théorie de l'enrichissement sans cause ne permet pas au requérant d'obtenir le remboursement d'un préjudice mais le remboursement d'une prestation réalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que concernant la demande d'indemnisation fondée sur l'engagement de la responsabilité de la région pour faute, M. X ne démontre en aucun cas la faute que la région aurait pu commettre ; qu'en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent prospérer dès lors que le montant cumulé des demandes fondées sur le remboursement des dépenses utiles et celles fondées sur la réparation du préjudice ne peut être supérieur au montant du marché ; qu'en conséquence, les prétentions de M. X au titre de sa demande d'indemnisation, s'il démontrait une faute à la charge de la région ne pourrait dépasser la somme de 14 544,19 euros ; que, en ce qui concerne la demande subsidiaire de M. X, dans l'hypothèse où le contrat de maîtrise d'oeuvre serait valable, elle est également irrecevable dès lors qu'il n'a pas sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sa réformation ; qu'à titre subsidiaire, M. X n'aurait pu prétendre à une quelconque rémunération compte tenu de l'obtention du caractère définitif du décompte de liquidation suite à la résiliation non contestée de son contrat ; que la région a agi conformément aux stipulations du marché conclu avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du lycée Jeanne d'Arc à Rouen et a respecté ses obligations contractuelles ; que sa responsabilité ne saurait être mise en cause ; que M. X n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts pour un préjudice qu'il ne justifie pas ; que le préjudice moral invoqué par M. X n'est pas certain, faute de preuve, et n'est pas direct ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins de déclaration d'arrêt commun :

Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement ou arrêt rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels ledit arrêt pourrait préjudicier dans des conditions ouvrant droit de former tierce opposition à cet arrêt ; que la juridiction administrative serait compétente pour connaître du litige qui opposerait le cabinet ACAUM dans le cadre du règlement du solde du marché qu'il a passé avec la région de Haute-Normandie et ayant le même objet que le marché litigieux et que le présent arrêt pourrait préjudicier aux droits du cabinet ACAUM dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la région de Haute-Normandie a demandé que l'arrêt à intervenir fût déclaré commun au cabinet ACAUM sont recevables et doivent être accueillies ;

Sur la régularité du marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. (…) Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié. (…) » ; qu'en application des dispositions précitées, la région de Haute-Normandie a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue du choix d'une équipe de maîtrise d'oeuvre ayant pour mission les études d'exécution des travaux de restructuration et de mise en sécurité du Lycée Jeanne d'Arc à Rouen ; que le cabinet ACAUM a présenté la candidature d'une équipe composée de lui-même ainsi que des sociétés G.E.M. 2000, Sicre et B.E.B. ; que par une délibération du 7 novembre 1994, la région de Haute-Normandie a, à la suite de l'avis du jury prévu par les dispositions précitées, attribué le marché à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ainsi composée de quatre sociétés distinctes ; que, par un acte d'engagement du 6 juillet 1998, la région de Haute-Normandie a signé avec les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre précitées ainsi que M. Denis X, en qualité d'architecte, lequel n'avait pas formulé d'offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, le marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux visés par l'appel public à la concurrence précité ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, le contrat passé entre M. X et la région de Haute-Normandie est irrégulier et, en conséquence, entaché de nullité ; qu'en raison de sa nullité, ledit marché n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. X étant fondées en première instance sur les seules prétendues obligations contractuelles nées des stipulations dudit marché, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur les demandes indemnitaires fondées sur l'enrichissement sans cause de la région de Haute Normandie et sur sa faute à avoir passé un contrat entaché de nullité :

Considérant que M. X a formulé de plus, en appel, une demande d'indemnité fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui aurait résulté, pour la région de

Haute-Normandie, de sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception qu'elle a exécutée, d'autre part, sur la faute que la région aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Considérant, il est vrai, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement au cocontractant de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procuré ;

Considérant par ailleurs que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, par suite, que M. X, bien que n'ayant invoqué en première instance que la faute qu'aurait commise la région de Haute-Normandie dans le cadre de ses obligations contractuelles, est recevable à saisir le juge d'appel de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause que la région aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par M. X aient été utiles à la région ; qu'au demeurant c'est le cabinet ACAUM qui a exécuté les prestations de maîtrise d'oeuvre relatives à la conception du projet qui a donné lieu à l'établissement des situations financières 1 à 7 consignées dans le décompte définitif ; qu'en outre M. X a perçu certains acomptes de la région ; que, dans ces conditions M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par la région en concluant le contrat litigieux ;

Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral :

Considérant que M. X n'établit pas que le comportement de la région de Haute-Normandie ait nui à sa réputation professionnelle et lui ait fait perdre des parts de marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, ses conclusions indemnitaires sur ce chef de préjudice ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. X, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à payer à la région de Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun au cabinet ACAUM.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la région de Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à la région de Haute-Normandie et à la société ACAUM.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°05DA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01041
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;05da01041 ?
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