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15/03/2007 | FRANCE | N°05DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 15 mars 2007, 05DA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai, par télécopie le

19 septembre 2005, régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Daniel , demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301698 et 0301899 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 750 683 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite, en date du 23

février 2003 par laquelle le préfet du

Pas-de-Calais a refusé de faire droit à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai, par télécopie le

19 septembre 2005, régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Daniel , demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301698 et 0301899 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 750 683 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite, en date du 23 février 2003 par laquelle le préfet du

Pas-de-Calais a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 750 683 euros à titre de la réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de leur réclamation préalable en date du

23 décembre 2002 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire, délivré au nom de l'Etat, à la SCI Les Nouvelles Résidences comporte de graves irrégularités concernant la voie de desserte prévue, l'assainissement, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les équipements publics ; que l'Etat a par ailleurs failli à sa mission de police administrative qui aurait dû être exercée par des agents assermentés ; que les carences de l'Etat doivent être constatées en ce qui concerne l'absence de déclaration d'ouverture du chantier et de déclaration d'achèvement des travaux, la réalisation d'une voie de desserte dangereuse et non carrossable, l'assainissement, les installations électriques et l'intervention du centre d'études techniques de l'équipement ; que la responsabilité de l'Etat doit être engagée compte tenu des différentes carences constatées de l'administration ; qu'ils ont subi un préjudice financier constitué du coût de la mise en conformité des immeubles acquis et construits à la suite de la délivrance d'un permis de construire entaché d'irrégularités, du montant cumulé des pertes de loyers, des frais et pénalités bancaires et de la perte totale de la valeur des immeubles ; qu'ils ont par ailleurs subi un préjudice personnel moral ; qu'il appartiendra à la Cour d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des carences techniques des services de l'Etat et l'étendue de leur préjudice afin de pallier aux insuffisances des deux autres expertises, ordonnées par le Tribunal de grande instance d'Arras, ou en tous cas leur caractère partiel et non contradictoire vis-à-vis de l'Etat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 octobre 2006, régularisé par la production de l'original le 24 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le permis de construire délivré ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les appelants n'apportent pas de précisions permettant de vérifier en quoi les premiers juges auraient eu tort de juger que la prescription en matière d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales ne répondrait pas aux exigences de la réglementation sanitaire ; que la circonstance selon laquelle les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions du permis de construire est sans influence sur la légalité du permis de construire en cause ; que les appelants ne peuvent invoquer la carence de l'administration dans la mise en oeuvre de la police administrative dès lors qu'ils n'ont pas sollicité son intervention sur les problèmes sus-évoqués ; que s'agissant des préjudices allégués, aucune preuve n'est apportée concernant le montant et la réalisation des travaux effectués pour la mise en conformité des immeubles ; que les pertes de loyers et la perte de valeur vénale des immeubles n'ont pas de lien direct avec les désordres affectant les immeubles ; qu'en l'absence de toute illégalité, les appelants ne sauraient se prévaloir de troubles dans les conditions d'existence ; que l'expertise ne présente pas de caractère utile en l'espèce ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 2 mars 2007, présentée pour M. et Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Drain, pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme Daniel ont, par actes notariés signés le 19 novembre 1998, acquis de la SCI Les Nouvelles Résidences, cinq maisons d'habitation en l'état futur d'achèvement, situées sur la commune de Pommera ; qu'après prise de possession des constructions en décembre 1999 et janvier 2000, ils ont constaté que les maisons étaient affectées de différents désordres portant notamment sur la voie de desserte des bâtiments, sur les réseaux d'assainissement et les circuits électriques extérieurs ; qu'ils demandent à l'Etat la réparation des préjudices que leur aurait causés le comportement de l'administration en délivrant à la SCI susmentionnée un permis de construire illégal et en s'abstenant d'user de ses pouvoirs de police dans la constatation des infractions commises par le bénéficiaire du permis de construire ; que cependant les préjudices allégués par les appelants, lesquels, dans l'opération de construction, n'étaient liés qu'avec la SCI Les Nouvelles Résidences, n'ont pu résulter que des conventions qu'ils ont passées avec ledit propriétaire ou des conditions dans lesquelles ces conventions ont été exécutées ; que lesdits préjudices ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ; qu'ainsi à supposer même que ce comportement ait pu présenter un caractère fautif, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre, de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux époux la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA01222
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;05da01222 ?
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