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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 06DA00944


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2006 et son original le 26 septembre 2006, présentés pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchanski ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202699 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 102 000 euros au lieu des 655 330 euros qu'elle demandait, en réparation du préjudice lié au re

fus illégal du préfet de l'Oise de l'autoriser à ouvrir une officine de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2006 et son original le 26 septembre 2006, présentés pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchanski ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202699 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 102 000 euros au lieu des 655 330 euros qu'elle demandait, en réparation du préjudice lié au refus illégal du préfet de l'Oise de l'autoriser à ouvrir une officine de pharmacie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 278 289 euros au même titre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué, faute d'avoir répondu à son argumentation sur la date de la période indemnisable, n'est pas suffisamment motivé ; que la décision implicite du

7 octobre 1990 étant entachée de la même illégalité que la décision explicite du 30 mai 1991, elle doit être indemnisée de l'illégalité en résultant ; que l'autorisation qui lui a été accordée le 12 août 1994 n'était que conditionnelle, et ne pouvait lui permettre, sans imprudence, d'ouvrir son officine ; qu'ainsi, elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice né de l'illégalité des décisions des 7 octobre 1990 et 30 mai 1991, jusqu'à la date à laquelle l'autorisation du 12 août 1994 était devenue définitive, soit le 22 février 1995 ; que, du fait de ces illégalités, elle n'a pu se prévaloir des réductions de base imposable prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ; que, pour apprécier le manque à gagner subi, il convient de se référer à ce qu'aurait été l'excédent brut d'exploitation pour Mme X, en prenant les excédents bruts attestés par le comptable pendant une période équivalente à partir de l'ouverture effective de l'officine en y ajoutant le salaire que son EURL lui a versé, dont il convient de déduire l'impôt qu'elle a réglé au titre de ces revenus, ainsi que les salaires et indemnités perçus durant la période d'indemnisation ; qu'elle a également droit à être indemnisée des frais qu'elle a dû payer pour conserver la disposition du local et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait pour Mme X d'avoir différé l'ouverture de son officine relève de sa seule initiative et n'implique pas directement l'administration ; que Mme X ne peut se prévaloir des préjudices subis par l'EURL pharmacie X, personnalité juridique distincte de Mme X ; que le préjudice doit être apprécié à partir des excédents bruts d'exploitation, et non des excédents bruts d'exploitation corrigés ; que le préjudice fiscal dont elle se prévaut ne présente pas de lien avec la décision litigieuse ; que Mme X ne peut se prévaloir des frais qu'elle a dû payer pour conserver la disposition du local et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Véronique X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 655 330 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité, constitutive d'une faute, du refus du préfet de lui délivrer l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Neuilly-en-Thelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que « Mme X a droit à réparation du préjudice direct et certain qu'elle a subi du fait de cette faute, entre le 30 mai 1991, date de l'arrêté opposant le refus, et le 13 août 1994, date de la notification du nouvel arrêté préfectoral autorisant Mme X à ouvrir une officine à Neuilly-en-Thelle », le Tribunal administratif d'Amiens a suffisamment motivé son jugement sur la période indemnisable ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571, alors en vigueur, du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie « si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent » ; que pour annuler l'arrêté du 30 mai 1991 refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Neuilly-en-Thelle alors que les besoins de la population justifiaient la création d'une seconde officine de pharmacie à Neuilly-en-Thelle, le Conseil d'Etat a estimé, par une décision du 22 février 1995, que le préfet de l'Oise avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; qu'en l'absence d'autre motif qui aurait pu fonder sa décision, le préfet de l'Oise, en opposant un refus à cette demande, a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X ;

Sur la période indemnisable :

Considérant que, le 7 juin 1990, Mme X a sollicité l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Neuilly-en-Thelle ; qu'une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 1990 de l'absence de réponse à cette demande, et que, par un arrêté du 30 mai 1991, le préfet de l'Oise a explicitement refusé à Mme X l'autorisation demandée ; que la décision implicite du 7 octobre 1990 étant entachée de la même inexacte application des dispositions précitées que la décision explicite du 30 mai 1991, Mme X est fondée à soutenir que son préjudice doit être évalué à compter du 7 octobre 1990 ;

Considérant que le 18 juin 1993, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus du

30 mai 1991 et que, le 4 juillet 1993, Mme X a sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation ; que, toutefois, le 4 août 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement et que, pour ce motif, le 27 août 1993, le préfet de l'Oise a, à nouveau, refusé à Mme X l'autorisation sollicitée ; que, le 12 août 1994, il lui a accordé cette autorisation, sous réserve qu'elle « pourrait être retirée si le Conseil d'Etat annulait le jugement du tribunal administratif du 18 juin 1993 » ; que, le 22 février 1995, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif d'Amiens ; que Mme X est fondée à soutenir que l'autorisation qui lui a été accordée le 12 août 1994 n'était que conditionnelle et ne pouvait lui permettre, sans imprudence, d'ouvrir son officine ; qu'ainsi, elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice né de l'illégalité des décisions du 7 octobre 1990 et du 30 mai 1991, jusqu'à la date à laquelle l'autorisation du 12 août 1994 était devenue définitive, soit le 22 février 1995 ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que si Mme X n'a pu bénéficier des réductions de base imposable prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, cette circonstance, qui résulte d'un changement de législation, ne peut être regardée comme une conséquence dommageable née de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation qui lui ont été opposées ; qu'ainsi, ce chef de préjudice doit être écarté ;

Considérant que, pour apprécier le manque à gagner subi par Mme X, le ministre de la santé et des solidarités soutient qu'il convient de se référer à ce qu'aurait été l'excédent brut d'exploitation pour Mme X, en prenant les excédents bruts attestés par le comptable pendant une période équivalente à partir de l'ouverture effective de l'officine ; que si Mme X soutient que devrait y être ajouté le salaire que l'EURL, qu'elle exploite, lui a versé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de ses avis d'imposition, qu'elle aurait perçu des revenus supérieurs à ceux correspondant à l'excédent brut précité ; qu'ainsi, elle a droit à une somme de 200 175 euros, dont il convient de déduire l'impôt qu'elle a réglé au titre de ces revenus (38 030 euros), ainsi que les salaires et indemnités perçus durant la période d'indemnisation (39 903 euros) ; qu'elle a également droit à être indemnisée des frais qu'elle a dû payer pour conserver la disposition du local (9 147 euros) ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en les fixant à une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 102 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par le jugement attaqué doit être portée à 133 389 euros, sous déduction de la somme de 23 179 euros qui lui a déjà été accordée à titre de provision par l'ordonnance du 8 novembre 2004 du président du Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 133 389 euros, à compter de la réception de la première demande indemnitaire adressée au préfet de l'Oise le 30 décembre 1999 ; que la demande de capitalisation des intérêts a été enregistrée au Tribunal administratif d'Amiens le 30 décembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme 1 500 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 133 389 euros, sous déduction de la somme de 23 179 euros déjà accordée à titre de provision par l'ordonnance du 8 novembre 2004 du président du Tribunal administratif d'Amiens. Les intérêts échus le 30 décembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 0202699 du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA00944


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00944
Numéro NOR : CETATEXT000018003701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da00944 ?
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