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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 06DA01066


Vu, I, sous le n° 06DA1066, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 août 2006, présentée pour M. Hamid X demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4777, du 31 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la front

ière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu, I, sous le n° 06DA1066, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 9 août 2006, présentée pour M. Hamid X demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4777, du 31 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il a formé un recours contre la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et que, celle-ci n'étant pas définitive, il ne peut être reconduit ; que depuis trois ans, il entretient une relation amoureuse avec Mlle Y, avec laquelle il vit en concubinage et a formé un projet de mariage, et que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement sur le territoire national ; que la mesure d'éloignement a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours effectué contre la décision de refus de titre de séjour, du 11 avril 2006, n'est pas suspensif d'exécution ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident huit frères et deux soeurs ; que la communauté de vie entre l'intéressé et Mlle Y n'est pas établie ; que, par ailleurs, à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée le 23 mai 2005, le requérant a déclaré entretenir une relation suivie depuis trois ans avec Mlle Z et, qu'au cours de son audition par les services de police le 25 juillet 2006, il n'a jamais fait mention de sa relation avec Mlle Y, qui a, le 18 août 2006, décider d'annuler son projet de mariage ; que, dès lors, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 06DA01065 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le

7 août 2006, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande au président de la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

Il soutient qu'il entretient une relation amoureuse stable avec Mlle Y qu'il projette d'épouser ; que l'exécution de la mesure d'éloignement mettrait en péril son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son droit au mariage, protégé par les stipulations de l'article 12 de ladite convention ; que, compte tenu de l'urgence, les moyens énoncés dans sa requête justifient qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06DA01066 et n° 06DA01065 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que M. Hamid X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas prévu par les dispositions précitées qui autorisaient le préfet du Nord à décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si M. X a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du préfet du Nord du 11 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutient que le préfet du Nord n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire national et que notamment, il entretient depuis trois ans une relation amoureuse avec Mlle Y, avec laquelle il vit en concubinage et a formé un projet de mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 24 juillet 2006, M. X a déclaré être domicilié chez sa soeur et n'a, à aucun moment, évoqué sa relation et son concubinage avec Mlle Y ; que, par ailleurs, celle-ci a, le 18 août 2006, décidé d'annuler son projet de mariage avec l'intéressé ; qu'enfin, lors de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord le 9 mai 2005, M. X a affirmé entretenir une « relation amoureuse stable, sincère et sérieuse depuis trois ans » avec Mlle Z et non Mlle Y ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, qui est célibataire, sans enfant et qui n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident dix de ses frères et soeurs, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06DA01066 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06DA01065.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Nos06DA01066,06DA01065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01066
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI ; CORBANESI ; CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01066 ?
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