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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 15 mars 2007, 06DA01146


Vu, I, sous le n° 06DA01146, la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association LE NOUVEL ELAN, dont le siège social est situé 40 rue Ferrer à Haveluy (59255), par Me Moras ; l'association demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600650 en date du 4 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser une indemnité de 11 837,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la

décision du 1er août 2001 par laquelle le maire de ladite commune a refus...

Vu, I, sous le n° 06DA01146, la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association LE NOUVEL ELAN, dont le siège social est situé 40 rue Ferrer à Haveluy (59255), par Me Moras ; l'association demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600650 en date du 4 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser une indemnité de 11 837,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 1er août 2001 par laquelle le maire de ladite commune a refusé pour l'année 2002 de mettre à sa disposition la salle municipale des fêtes ;

2°) de condamner la commune d'Haveluy à lui verser une indemnité de 15 488,67 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

Elle soutient que le préjudice matériel subi correspond d'une part, au manque à gagner pour l'association du fait de l'impossibilité d'organiser une fête en 2002, d'autre part, de l'obligation qu'elle a eue de louer une salle dans une autre commune ; que le préjudice moral résulte d'une part de la discrimination introduite par la décision du maire de la commune entre l'association exposante et l'ensemble des autres associations havelinoises, d'autre part de l'interdiction qui lui a été faite d'organiser une grande fête annuelle recevant de nombreux visiteurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 4 décembre 2006 mettant en demeure la commune d'Haveluy de présenter ses observations à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu, II, sous le n° 06DA01281, la requête enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HAVELUY, représentée par son maire, par Me Lecaille ; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600650 en date du 4 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Le Nouvel Elan la décision du 1er août 2001 par laquelle le maire de ladite commune a refusé pour l'année 2002 de mettre à la disposition de ladite association la salle municipale des fêtes ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par l'association Le Nouvel Elan ;

3°) de condamner l'association Le Nouvel Elan à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête de l'association Le Nouvel Elan, enregistrée au greffe du tribunal administratif, conteste formellement la décision du 25 novembre 2002 alors que celle-ci est inexistante ; que l'association n'a procédé à aucune régularisation de sa requête dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la requête de l'association était, dès lors, irrecevable ; que le Tribunal ne pouvait considérer que l'association avait entendu contester la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande du 24 septembre 2001 ; que seule la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2001 aurait pu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête introduite par l'association le 13 mars 2002 était toutefois tardive pour demander l'annulation de cette délibération ; que la requête de l'association était dans ces conditions, en tout état de cause, irrecevable ; que l'association n'a présenté aucune demande préalable à ses demandes indemnitaires ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif sur ce point qui a rejeté la demande présentée en ce sens par l'association ; que l'attribution de la salle des fêtes est donnée en priorité aux associations locales, aux administrés et aux personnes extérieures ; que le Conseil d'Etat admet cette discrimination lorsqu'elle est justifiée par l'intérêt général ; que le rejet de la demande de l'association Le Nouvel Elan repose uniquement sur l'impossibilité pour la commune de satisfaire cette demande au regard des très nombreuses autres demandes formulées en vue de la vie associative locale ou de la célébration de mariages ; qu'en aucun cas, le courrier du 1er août 2001 ne mentionne, comme motif de rejet de la demande de l'association, le caractère politique de celle-ci ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté pour l'association Le Nouvel Elan, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'HAVELUY, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 837,13 euros en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est constant que la décision attaquée est la décision implicite de rejet en date du 25 septembre 2001, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que la décision attaquée, qui n'est pas un acte réglementaire, n'a fait l'objet d'aucune notification à l'association ; qu'en tout état de cause, ladite décision n'a fait l'objet d'aucun affichage régulier ; que dès lors, sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que ses demandes indemnitaires ont été précédées d'une demande préalable formulée dans sa lettre en date du 24 septembre 2001 ; qu'en refusant la location ou le prêt de la salle des fêtes à l'association, invoquant initialement le caractère politique de celle-ci puis l'intérêt général alors que la salle des fêtes est mise à disposition des partis communiste et socialiste, du DIH, la COMMUNE D'HAVELUY se fonde sur un motif étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public communal et introduit entre les utilisateurs éventuels une discrimination non justifiée par l'intérêt général ; que le préjudice matériel subi correspond d'une part, au manque à gagner pour l'association du fait de l'impossibilité d'organiser une fête en 2002, d'autre part, de l'obligation qu'elle a eue de louer une salle dans une autre commune ; que le préjudice moral résulte d'une part de la discrimination introduite par la décision du maire de la commune entre l‘association exposante et l'ensemble des autres associations havelinoises, d'autre part de l'interdiction qui lui a été faite d'organiser une grande fête annuelle recevant de nombreux visiteurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Covain, pour la COMMUNE D'HAVELUY ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'HAVELUY fait appel du jugement en date du 4 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er août 2001 par laquelle le maire de ladite commune a refusé pour l'année 2002 de mettre à la disposition de l'association LE NOUVEL ELAN la salle municipale des fêtes ; que par requête distincte, l'association LE NOUVEL ELAN demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices subis résultant de la décision précitée du maire de la COMMUNE D'HAVELUY ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'HAVELUY :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune à la requête de première instance de l'association LE NOUVEL ELAN :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les demandes, les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de l'article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si les demandes ou recours adressés après cette date, ont fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; qu'il est constant que dans son mémoire introductif d'instance produit devant le tribunal administratif, l'association LE NOUVEL ELAN visait expressément la lettre en date du 24 septembre 2001, reçue en mairie le 25, par laquelle elle renouvelait, après un premier refus opposé par la COMMUNE D'HAVELUY, sa demande tendant à obtenir de celle-ci la location ou le prêt, pour un ou plusieurs week-ends de l'année 2002, la salle municipale des fêtes en vue d'organiser des manifestations culturelles ; que si dans ce même mémoire, l'association a conclu à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité municipale à sa demande en lui attribuant la date du 25 novembre 2002 au lieu du 25 novembre 2001, cette simple erreur de plume n'était pas de nature à rendre irrecevable la requête de l'association LE NOUVEL ELAN comme étant dirigée contre une décision inexistante ; que la demande de l'association n'ayant par ailleurs pas fait l'objet de l'accusé de réception, prévu à l'article 1er du décret du 1er juin 2001, mentionnant les voies et délais de recours, la requête de ladite association n'était pas davantage tardive ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune, qui ne peut, par ailleurs valablement soutenir que seule la délibération de son conseil municipal ayant établi le planning d'occupation de la salle des fêtes pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la requête de l'association LE NOUVEL ELAN était recevable ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si la mise à disposition d'une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public, ce refus ne peut être légalement prononcé qu'en respectant l'égalité entre les différents usagers du domaine communal ;

Considérant que dans le cadre de la gestion de son domaine public, la COMMUNE D'HAVELUY a décidé d'accorder en priorité la salle polyvalente aux associations poursuivant un but essentiellement culturel sans toutefois exclure les mouvements ou organismes à caractère politique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prise par le maire de la commune d'Haveluy, est motivée à la fois par le caractère complet du planning de location de la salle pour l'année 2002 et par la nature politique des manifestations organisées par l'association LE NOUVEL ELAN ; que si, d'une part, la commune fait valoir qu'en présence de deux demandes de location de la salle à la même date, elle a choisi de l'attribuer en fonction de l'antériorité de la demande, il n'est pas contesté que l'association LE NOUVEL ELAN implantée localement depuis plusieurs années n'avait pas été destinataire, contrairement aux autres associations, de la lettre en date du 12 juin 2001 par laquelle la commune invitait ces dernières à transmettre leurs demandes en vue de l'occupation de la salle polyvalente ; que ce critère d'antériorité ne pouvait dès lors être opposé à l'association LE NOUVEL ELAN ; que, d'autre part, il est constant que trois mouvements ou organismes politiques ont bénéficié de la salle des fêtes en 2002 dont deux d'entre eux à deux reprises pour la même année et notamment à la date d'un week-end sollicité par l'association LE NOUVEL ELAN ; que dans ces conditions, en refusant pour toutes les dates sollicitées au titre de l'année 2002 par l'association LE NOUVEL ELAN, l'attribution à celle-ci de la salle polyvalente, le maire de la commune d'Haveluy a entaché sa décision d'illégalité ; que par suite, la COMMUNE D'HAVELUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de son maire en date du 25 novembre 2001 en tant qu'elle a méconnu le principe d'égalité entre les usagers ;

Sur les conclusions de l'association LE NOUVEL ELAN :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par l'association LE NOUVEL ELAN en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision de refus en date du 25 novembre 2001 précité au motif qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable à la commune ; que contrairement à ce que soutient l'association, la lettre en date du 24 septembre 2001 qu'elle a adressée au maire de la commune d'Haveluy ne comportait aucune demande indemnitaire ; que celle-ci ne saurait se déduire implicitement de ce courrier ; que par suite, l'association LE NOUVEL ELAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la COMMUNE D'HAVELUY et l'association LE NOUVEL ELAN, qui sont chacune partie perdante dans l'instance qu'elles ont introduite devant la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'HAVELUY et de l'association LE NOUVEL ELAN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE D'HAVELUY et à l'association LE NOUVEL ELAN.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos06DA01146,06DA01281


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEMAIRE et MORAS ; SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE ; SCP LEMAIRE et MORAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01146
Numéro NOR : CETATEXT000018003716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01146 ?
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