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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 06DA01396


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2006 et régularisée par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdulah X demeurant ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605607, du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la fron

tière et fixé le Ghana comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2006 et régularisée par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdulah X demeurant ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605607, du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Ghana comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner immédiatement sa remise en liberté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que les voies de recours énoncées dans l'acte de notification sont imprécises, incomplètes et inexactes ; qu'en raison de l'absence de notification d'un délai essentiel pour que le recours éventuel contre la décision fixant le pays de renvoi puisse être formé, l'acte de notification est irrégulier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Pas-de-Calais pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

8 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient, Mme Christiane Tricot, président de Chambre, M. Olivier Yeznikian président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ghanéenne, n'a pas justifié être entré en France muni des documents et visas requis et qu'ainsi il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que la notification de la décision fixant le pays de destination comporterait des mentions erronées sur son caractère suspensif est sans incidence sur la légalité de cette décision ainsi que sur celle prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que le rejet de la requête de M X n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01396
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01396 ?
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