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21/03/2007 | FRANCE | N°05DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 mars 2007, 05DA00792


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DESIGN MARKETING INDUSTRIE (DMI), dont le siège est rue de la Côte d'Azur, à Saint Laurent de Brévedent (76700), par

Me Cherfils ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000050-0000051-0000270 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au t

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DESIGN MARKETING INDUSTRIE (DMI), dont le siège est rue de la Côte d'Azur, à Saint Laurent de Brévedent (76700), par

Me Cherfils ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000050-0000051-0000270 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, d'autre part, des contributions de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, enfin des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 92 750 euros ;

Elle soutient que les premiers juges se sont fondés à tort sur un motif de redressement abandonné par l'administration ; que l'administration n'a suffisamment motivé ni sa notification de redressement du 28 novembre 1997, ni sa réponse aux observations du contribuable du

15 octobre 1998 ; que, sur le bien-fondé des impositions, son activité revêtait un caractère commercial et non libéral ; qu'en raison de son activité de fabrication et de commercialisation, elle ne constituait pas l'extension de l'activité des entreprises TF1 et EVA 2 ; que le redressement est fondé sur une instruction fiscale jugée illégale par le Conseil d'Etat ; qu'elle avait élargi son activité à d'autres clients que ces sociétés et pour d'autres produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les documents relatifs à la procédure d'imposition faisaient régulièrement référence à des documents suffisamment motivés ; que les stipulations des contrats passés avec les sociétés TF1 et EVA2 mettaient la requérante en état de dépendance ; que le caractère nouveau de l'activité s'apprécie à la date de création de l'entreprise ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 24 mai 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour la société DMI qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Cherfils pour la société DESIGN MARKETING INDUSTRIE,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 1992 et 1993 et d'un contrôle sur pièces des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, la société DESIGN MARKETING INDUSTRIE (DMI) a fait l'objet de redressements, portant sur l'impôt sur les sociétés et sur la contribution de 10 % à cet impôt, au motif qu'elle s'était placée à tort sous le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent l'activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, une restructuration, une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient d'examiner tant l'activité réellement exercée à la date de sa création par l'entreprise qui revendique ce régime d'exonération, que celle de l'entreprise dont elle serait susceptible de constituer l'extension ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante, créée le 15 mai 1991, a obtenu la même année la concession d'exploitation de logos d'émissions télévisées dont les sociétés TF1 Entreprises et EVA 2 détenaient les droits ; que, le 11 juin 1991, la société requérante s'est liée avec la société Citytex par une convention en vue de la fabrication et de la diffusion des collections portant ces logos ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant la création de la société requérante, et en vue d'exploiter des marques et logos liés aux émissions qu'elles produisent, les deux entreprises titulaires des droits d'exploitation se soient elles-mêmes livrées à une exploitation de marques et logos ; qu'ainsi, la société DMI ne saurait être regardée comme poursuivant une activité préexistante ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte des clauses de la convention de concession passée avec les deux entreprises que les caractéristiques des produits textiles sur lesquels était apposé le logo de l'émission, leur conditionnement, leur publicité, la durée et la zone de leur exploitation, étaient soumis à l'autorisation de l'entreprise concédante, et si le sort du stock à l'expiration de cette autorisation était déterminé par cette entreprise, la société requérante soutient sans être sérieusement contredite que ces stipulations sont courantes en matière d'accords de concession de licences et de marques ; qu'il s'ensuit que des liens de dépendance envers ces entreprises ne sauraient découler des seules stipulations rappelées ci-dessus ; qu'ainsi et alors même qu'au cours des onze premiers mois de son activité, ses bénéfices provenaient des seules commissions reçues au titre de l'exploitation des logos concédés par les deux entreprises susmentionnées, la société DMI ne peut être considérée comme dépourvue d'autonomie réelle ;

Considérant que, par suite, la société DMI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a qualifié son activité d'extension d'activités préexistantes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, des contributions de 10 % à cet impôt au titre des exercices clos en 1995 et 1996, enfin des intérêts de retard y afférents, et à obtenir la décharge de la somme de 92 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0000050-0000051-0000270 du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La société DMI est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, des contributions de 10 % à cet impôt au titre des exercices clos en 1995 et 1996, et des intérêts de retard y afférents résultant du refus du bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DESIGN MARKETING INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00792
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-21;05da00792 ?
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