La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°06DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 mars 2007, 06DA00577


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE SALOME, représentée par sa présidente, Mme Alexandre, domiciliée 7 rue Pasteur à Salomé (59796), par Me Vamour ; la CAISSE DES ECOLES DE SALOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501852 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel la présidente de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME a recruté M. X en qualité de secrétaire ;<

br>
2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord devant le Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE SALOME, représentée par sa présidente, Mme Alexandre, domiciliée 7 rue Pasteur à Salomé (59796), par Me Vamour ; la CAISSE DES ECOLES DE SALOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501852 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel la présidente de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME a recruté M. X en qualité de secrétaire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord devant le Tribunal administratif de Lille et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le déféré préfectoral était devenu sans objet depuis l'abrogation en cours d'instance de l'arrêté attaqué ; que ledit jugement est entaché d'une erreur de droit sur le décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et sur le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'arrêté du 2 décembre 2004 a reçu application antérieurement à son abrogation ; que, pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Drain, pour la CAISSE DES ECOLES DE SALOME ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a déféré aux premiers juges l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel la présidente de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME a recruté M. X en qualité de secrétaire ; que cette demande tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et non du refus d'abroger cet acte ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté attaqué n'a reçu aucune application antérieurement à son abrogation par un arrêté, devenu définitif, du 2 septembre 2005, émanant de la présidente de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME ; que, par suite, nonobstant cette abrogation, postérieure à l'introduction de l'instance, la demande du préfet du Nord n'était pas devenue sans objet ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue. Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent décret les personnes : (...) 4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité » ; et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet. Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. (...) Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi et avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination (...) » ;

Considérant que le décret précité du 20 mars 1991 s'applique aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue, alors même qu'ils exercent, à titre d'activité principale, un emploi à temps complet ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. X a occupé depuis le 21 février 2000, alors qu'il n'était pas titulaire, le poste de secrétaire de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME, à raison de dix-huit heures par mois, avec une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 780 (majoré 641) ; que, par un arrêté du 26 juillet 2004, le maire de Salomé a procédé à la nomination de M. X en qualité d'attaché stagiaire, et l'a classé au premier échelon du grade d'attaché territorial, avec un traitement afférent à l'indice brut 379 ; que, par l'arrêté déjà mentionné du 2 décembre 2004, la présidente de la caisse des écoles a à nouveau chargé l'intéressé du secrétariat de cette caisse ; que, dans ces conditions, ce dernier emploi doit être regardé comme présentant le caractère d'un emploi permanent à temps non complet, exercé de manière continue, au sens de l'article 1er du décret précité ; qu'ainsi, en décidant de le rémunérer sur la base d'un indice supérieur à celui résultant du premier échelon du grade d'attaché territorial, la présidente de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE SALOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 décembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE SALOME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES ECOLES DE SALOME et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée à M. Patrick X ainsi qu'au préfet du Nord.

2

N°06DA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00577
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-21;06da00577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award