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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 mars 2007, 06DA00045


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'union de coopératives CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, dont le siège est 4 place Richebé, BP 1009 à Lille Cedex (59011), par

Me Derquenne ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301072 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 2001 dans la commune de Lille ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'union de coopératives CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, dont le siège est 4 place Richebé, BP 1009 à Lille Cedex (59011), par

Me Derquenne ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301072 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans la commune de Lille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée était fondée dès lors que, pour le calcul de cette valeur ajoutée définie par l'article 1647 B sexies II 3 du code général des impôts, ne doivent pas être inclus dans les produits d'exploitation bancaires les coûts de personnels facturés aux caisses locales membres du réseau bancaire coopératif ; qu'en visant les produits d'exploitation bancaire, l'article 1647 B sexies II 3, qui renvoie à une définition comptable précise, a entendu exclure les produits en litige, qui relèvent des produits d'exploitation non bancaires ; que le § 22 de la documentation de base n° 6-E-4331 va dans le même sens ; qu'en vertu d'un principe de parallélisme entre charges et produits, les sommes en litige ne peuvent concourir à la détermination de la valeur ajoutée dès lors qu'elles n'ont pas diminué sa valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions particulières prévues par le 3 de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts pour les institutions financières ne dérogent pas à la règle générale suivant laquelle doivent être déduites de la valeur ajoutée les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition de personnel, qui sont des services extérieurs au sens du droit comptable ; que, symétriquement, ces sommes constituent des produits majorant la valeur ajoutée du tiers qui met son personnel à disposition ; que, même si elles relèvent d'activités non bancaires, ces sommes, qui auraient pu être enregistrées au compte 747 « produits accessoires » du plan comptable des établissements de crédit, ont concouru à la détermination de la valeur ajoutée ; que les écritures comptables en litige ne traduisent pas de simples transferts de charges mais l'encaissement d'un produit d'exploitation ; qu'il n'y a pas lieu de traiter de manière spécifique les coûts salariaux en litige dès lors que leur refacturation a eu pour effet de les convertir en services consommés et facturés comme tels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :

« I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (…) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaire. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE assure, au profit des caisses locales de Crédit Mutuel situées dans sa zone de compétence, diverses prestations techniques, sous la forme, notamment, de mises à disposition de salariés ; que ces coûts de personnels mis à disposition sont refacturés par l'union coopérative requérante aux caisses locales, qui lui sont distinctes ; que les sommes ainsi encaissées sont enregistrées au compte 7411 « charges refacturées aux sociétés du groupe » du plan comptable des établissements de crédit dont la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE fait application ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que les prestations accomplies par une entreprise pour son propre compte ou pour d'autres entreprises faisant partie du même groupe doivent, alors même qu'elles seraient refacturées à prix coûtant, être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que si le 3 du II de cet article définit une règle particulière de détermination de la valeur ajoutée des établissements de crédit, il n'institue aucune dérogation en leur faveur au principe selon lequel toute prestation accomplie par une entreprise concourt au calcul de la valeur ajoutée ; que la circonstance que les sommes en litiges ont été inscrites au compte 7411 « charges refacturées aux sociétés du groupe » précité ne retire pas à ces sommes leur nature de rémunérations de prestations fournies aux caisses locales ; que la contribuable n'est pas fondée à soutenir que ce compte se borne à retranscrire des dépenses sans lien avec sa propre activité et enregistre un simple transfert de charges dès lors que le compte 7411 en litige présente le caractère d'un compte de produits correspondant à des charges déduites et qu'il n'est pas allégué que les dépenses en litige relèveraient par nature de l'activité des caisses locales et ne devraient être supportées qu'à titre transitoire par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE ; que le paragraphe n° 22 de la documentation de base n° 6-E-4331 ne donne aucune définition des produits d'exploitation bancaire différente de celle donnée par la loi fiscale susceptible d'être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 126 562 709 euros comptabilisée en produits par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a été prise en compte par l'administration pour l'évaluation de la valeur ajoutée utile au calcul de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'union de coopératives CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union de coopératives CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00045
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00045 ?
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