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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00055


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VERSPIEREN, dont le siège social est 57 avenue de Villiers, BP 164 à Neuilly-sur-Seine (92204), représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la société Auditel Assurances Services, par le CMS Bureau Francis Lefebvre en les personnes de Me Foissac et Me Carcelero ; la société VERSPIEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301281 et 0302899 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leu

rs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplément...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VERSPIEREN, dont le siège social est 57 avenue de Villiers, BP 164 à Neuilly-sur-Seine (92204), représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la société Auditel Assurances Services, par le CMS Bureau Francis Lefebvre en les personnes de Me Foissac et Me Carcelero ; la société VERSPIEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301281 et 0302899 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et à ce que lui soit accordé le remboursement des frais exposés ;

2°) de reconnaître que la société Auditel Assurances Services était en droit d'imputer sur les résultats des exercices 1996 à 1999 ses déficits et amortissements réputés différés et de prononcer la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la requérante doit être considérée comme ayant changé d'activité et dès lors comme ayant perdu ses déficits et amortissements réputés différés reportables d'un montant de 1 700 306 euros dont elle disposait à la clôture de l'exercice 1995 ; qu'il n'y a pas eu changement d'activité ; qu'en effet, la société Auditel Assurances Services, aux droits de laquelle vient la SA VERSPIEREN, a le même objet et la même activité que la

SNC SACA acquise en 1994 ; que la société n'a procédé ni à la cession ni à la filiarisation de son activité mais a procédé à une opération de croissance externe en acquérant une activité identique à la sienne ; que l'acquisition des titres de la SNC en lieu et place de son fonds de commerce ne saurait lui être reprochée sur le fondement de l'article 221-5 du code général des impôts ;

- qu'ayant procédé à l'acquisition de 499 des 500 parts de la SNC SACA, non assujettie à l'impôt sur les sociétés, il est inexact de soutenir que son activité se limiterait à la gestion de ses participations alors même qu'elle ne détient que sa participation dans la SNC et que, détenant la quasi-totalité des titres de celle-ci, elle exerce en droit et en fait la maîtrise absolue de son activité tout en supportant l'intégralité de ses risques commerciaux ;

- que la situation fiscale de la société n'a pas été modifiée et n'est pas différente de celle dans laquelle elle se trouverait si elle avait acquis les actifs de la SNC et directement intégré l'activité de la SNC dans la société puisqu'elle retient pour la détermination de ses résultats fiscaux la

quasi-intégralité des résultats de la SNC ; que, dans ces conditions, la société a le choix de ses modes de croissance externe et peut procéder indistinctement à l'acquisition d'entreprises ou de titres de sociétés de personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés sans qu'il puisse être considéré que ce choix opère un changement dans l'activité de la société au sens de l'article 221-5 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2006 et 7 juillet 2006, présentés pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que le changement d'activité réelle d'une entreprise, qui fonde la suppression du droit au report des déficits, peut résulter de la modification de la nature soit des opérations réalisées, soit des biens produits ou des services rendus ; que la société Auditel Assurances Services qui s'est séparée de son personnel, de ses locaux, de ses immobilisations et a cessé en pratique son activité commerciale afin de se consacrer , après avoir acquis la quasi-totalité des parts de la SNC SACA, à une activité de holding a cessé son activité de prestation de services dans le domaine de l'assurance et a changé d'activité ; qu'une entreprise est affectée par un changement d'activité lorsqu'elle change de branche ou exerce un métier différent au sein d'une même branche dès lors que l'activité précédente disparaît ou ne revêt plus qu'un caractère résiduel ; que la circonstance que l'objet social est resté le même est sans incidence ;

- qu'il n'y a pas continuation indirecte d'activité ; que la circonstance qu'une société tierce, dont elle dispose de la quasi-totalité des parts et dont elle tire ses produits, exerce elle-même son activité dans le domaine de l'assurance, ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation du changement intervenu au sein de la société Auditel Assurances Services ;

- que le choix pour la société d'abandonner son activité commerciale pour une activité de holding lui étant opposable, la Cour n'a pas à apprécier si par le biais d'un montage juridique différent elle aurait pu bénéficier du report de déficits ;

- que compte tenu de la solution du litige, le remboursement des frais non compris dans les dépens n'est pas justifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour la SA VERSPIEREN, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…) » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Auditel Assurances Services aux droits de laquelle vient la SA VERSPIEREN, qui avait depuis sa création en 1989 une activité de courtage d'assurances par démarches directes au moyen, notamment, de tous supports téléphoniques ou télématiques, a procédé en 1994 à la résiliation du contrat de bail de ses locaux, mis fin aux contrats de travail de l'ensemble de ses salariés et s'est séparée de la majeure partie de ses immobilisations, celles subsistantes ayant été cédées en 1995 ; qu'en décembre 1994, elle a acquis la quasi-totalité des parts de la société en nom collectif SACA qui a, elle-même, pour activité le courtage d'assurances ; qu'il est constant que la société Auditel Assurances Services avait cessé d'exercer l'activité commerciale de courtage d'assurances à laquelle elle se livrait pour se consacrer exclusivement à une activité de gestion de participations bien que son objet social, tel qu'il résultait de ses statuts, n'ait pas été modifié ; que la société ne saurait soutenir qu'elle a poursuivi personnellement son activité initiale par l'intermédiaire de la société SACA en invoquant la situation au regard du droit fiscal de cette dernière sur laquelle elle exercerait en droit et en fait la maîtrise absolue de l'activité dès lors que les deux sociétés constituent deux entités distinctes dotées de la personnalité juridique ; que la société ne peut utilement relever le fait que la situation n'aurait pas été différente si elle avait acquis le fonds de commerce de la société de personnes au lieu des titres de celle-ci dès lors qu'elle n'exerce plus désormais personnellement l'activité de courtage d'assurances mais une activité de gestion de ses participations dans une société exerçant une activité commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Auditel Assurances Services avait subi un changement d'une importance telle qu'il devait être regardé comme emportant cessation d'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts et a remis en cause le report des déficits antérieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VERSPIEREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SA VERSPIEREN de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA VERSPIEREN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VERSPIEREN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VERSPIEREN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

N°06DA00055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00055
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00055 ?
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