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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 mars 2007, 06DA00123


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX, venant aux droits de la société MBBM Automobiles, dont le siège est 209 rue Roger Salengro à Roubaix (59100), par Me Michel Hardeman ; la société VALAUTO ROUBAIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400197 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998, ainsi que des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX, venant aux droits de la société MBBM Automobiles, dont le siège est 209 rue Roger Salengro à Roubaix (59100), par Me Michel Hardeman ; la société VALAUTO ROUBAIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400197 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la subvention qu'elle a perçue de la part de la société Groupe Volkswagen France en contrepartie de la rupture du contrat de commercialisation des véhicules de la marque Audi a été acquise, non pas en 1998 mais en 1999 en application d'un avenant de prorogation d'un protocole signé le 29 janvier 1998 dès lors que les conditions suspensives de cette convention ne se sont réalisées qu'à compter du mois de juillet 1999 et qu'aucun préjudice n'est apparu avant cette date ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le protocole transactionnel signé en 1998 prévoyait le versement d'une subvention destinée à dédommager la contribuable du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de distribution ; que la date la plus tardive retenue par les parties pour la fin de la commercialisation des véhicules était le 31 décembre 1998 ; que si un courrier du 1er décembre 1998 a repoussé cette échéance en raison des difficultés liées à l'ouverture d'une nouvelle concession Audi dans l'agglomération lilloise, la nature de la subvention n'a pas pour autant changé de nature ; que la circonstance que la dernière tranche de cette subvention a été versée en janvier 1999 est sans incidence sur son rattachement à l'année 1998, pas plus que les accords commerciaux qui ont pu être conclus après le 31 décembre 1998 et le fait que la facturation soit intervenue en 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2006, présenté pour la société VALAUTO ROUBAIX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'administration fait une lecture partiale des avenants de prorogation qui doivent s'analyser comme une prorogation de la période de préavis et non un simple report de l'effet de la transaction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 bis. Pour l'application du 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la société Groupe Volkswagen France de scinder la distribution de ses véhicules des marques Audi et Volkswagen, un protocole transactionnel a été signé le 29 janvier 1998 avec la société MBBM, aux droits de laquelle vient la société VALAUTO ROUBAIX, qui commercialisait les deux marques ; qu'en vertu de cette convention, la société contrôlée a accepté de renoncer au bénéfice du préavis de résiliation du contrat de concession de la marque Audi ainsi qu'à toute action en justice, de cesser la distribution de véhicules et de pièces détachées de cette marque et de transférer les commandes au repreneur de la concession Audi ; qu'en contrepartie, la société Groupe Volkswagen France s'engageait à verser au concessionnaire à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme éventuellement corrigée en fonction d'indices de performances de ventes depuis 1997 jusqu'à la date de fin du contrat, librement définie par elle mais devant se situer au plus tard le 31 décembre 1998 ; qu'en vertu du même contrat, la somme versée à titre de transaction, qui s'est élevée en l'espèce à 2 500 000 francs, devait faire l'objet de trois versements, le dernier étant fixé en janvier 1999 ; que les parties sont convenues, par l'effet d'un courrier du 1er décembre 1998, de repousser au 30 juin 1999 la date de cessation des relations contractuelles fixée initialement le 31 décembre 1998 sans que soit remise en cause la date de résiliation de la concession prévue par le protocole du 29 janvier 1998 ; que, par un courrier du 15 décembre 1998, la société Groupe Volkswagen France a demandé à la société MBBM Automobiles de maintenir le potentiel de vente des véhicules neufs Audi et le service aux utilisateurs des véhicules de la même marque jusqu'au 30 juin 1999 ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du protocole transactionnel du

29 janvier 1998 que la somme de 2 500 000 francs versée à titre définitif était destinée à compenser la renonciation de la société MBBM Automobiles au préavis prévu au contrat de concession initial, à toute action en justice et à la distribution des véhicules, pièces et services relatifs à la marque Audi ; qu'il résulte des termes des courriers précités des 1er et

15 décembre 1998, d'ailleurs dépourvus de toute condition financière, que les parties au protocole transactionnel, qui n'ont pas entendu remettre en cause la date du 31 décembre 1998 prévue par cette transaction, sont simplement convenues de poursuivre, à titre d'arrangement, leurs relations commerciales jusqu'au mois de juin 1999 ; qu'ainsi, la somme de

2 500 000 francs ayant emprunté et conservé sa nature d'indemnité transactionnelle dès la conclusion du protocole du 29 janvier 1998, doit être regardée comme acquise à la clôture de l'exercice 1998 ; que les circonstances que le dernier versement a eu lieu en janvier 1999 et que la facture a été établie au cours de l'exercice 2000 sont sans incidence sur le bien-fondé du rattachement de la recette en cause aux produits de l'exercice 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le rattachement de la créance, par la société MBBM Automobiles, à l'exercice 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VALAUTO ROUBAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société VALAUTO ROUBAIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00123


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HARDEMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00123
Numéro NOR : CETATEXT000018003664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00123 ?
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