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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 mars 2007, 06DA00124


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX, venant aux droits de la société MBBM Automobiles, dont le siège est 209 rue Roger Salengro à Roubaix (59100), par Me Michel Hardeman ; la société VALAUTO ROUBAIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302519 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont é

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX, venant aux droits de la société MBBM Automobiles, dont le siège est 209 rue Roger Salengro à Roubaix (59100), par Me Michel Hardeman ; la société VALAUTO ROUBAIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302519 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1997 à novembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la méthode de détermination de la valeur ajoutée déclarée au titre de la revente des véhicules d'occasion selon le régime de la marge est celle dite de la globalisation qui lui est imposée par la société SO.FI.A dont elle est la filiale ; que si la transition vers cette méthode a posé des problèmes, la méthode de globalisation est appliquée à compter de 1998, ainsi qu'il résulte de la coïncidence entre la taxe payée annuellement et celle due selon ladite méthode ; que le Trésor n'a pas été lésé dès lors qu'elle procédait à une régularisation annuelle ; qu'à titre subsidiaire, si la méthode dite du « coup par coup » devait être retenue comme le demande l'administration, le redressement devrait être limité aux sommes de 16 289,63 euros en 1997 et 2 009,89 euros en 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la méthode retenue pour la période couvrant l'année 1997 a été celle du « coup par coup » mais n'a pas été appliquée correctement dès lors que la société a compensé les affaires bénéficiaires avec les affaires déficitaires ; que la méthode de la globalisation n'a pas été appliquée en 1998 et 1999 dès lors que la société a continué à appliquer l'autre méthode au cours des premiers mois de chacune de ces années ; qu'au demeurant, aucune des méthodes employées n'a été appliquée correctement dès lors que, s'agissant du « coup par coup », la marge a été calculée avec incorporation des frais de remise en état et par compensation entre affaires, et que, s'agissant de la globalisation, aucune comptabilité distincte n'a été servie et la régularisation annuelle des stocks n'a pas été effectuée ; que les montants de redressements ont été déterminés à partir des listings informatiques présentés par l'entreprise et compte tenu de régularisations revendiquées par elle ; que le chiffrage présenté à titre subsidiaire par la contribuable prend en compte, à tort, des compensations qui ne peuvent être admises dans le calcul au « coup par coup » et les frais de remise en état des véhicules ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet et 2 novembre 2006, présentés pour la société VALAUTO ROUBAIX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, à la désignation d'un expert ; elle soutient, en outre, qu'il appartient à l'administration d'établir le caractère erroné des régularisations annuelles auxquelles elle a procédé pour chiffrer le montant exact des redressements auxquels elle doit être soumise ; qu'elle conteste le redressement relatif à une subvention reçue du groupe Volkswagen France au titre de l'année 1998, qui a fait l'objet d'une régularisation à laquelle l'administration ne s'est pas opposée, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires notamment ; qu'un expert désigné par la Cour pourrait être chargé de déterminer si la taxe grevant cette subvention a été payée et de déterminer la marge bénéficiaire si la méthode du « coup par coup » devait être retenue ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 et 29 novembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le litige afférent à la taxe due sur la subvention versée par le groupe Volkswagen France n'a pas été soulevé avant la requête en appel ; que l'expertise sollicitée est inutile dès lors que l'administration a justifié le calcul de la marge soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour la société VALAUTO ROUBAIX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le redressement relatif à la subvention versée par le groupe Volkswagen France a fait l'objet d'une contestation tout au long de la procédure de contrôle et que la réclamation contentieuse englobait l'ensemble du rappel mis en recouvrement à l'issue de ce contrôle ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur une somme perçue de la société Groupe Volkswagen France :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société MBBM Automobiles, aux droits de laquelle vient la société VALAUTO ROUBAIX, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que les redressements procédaient, d'une part, de la remise en cause de la méthode de calcul de la taxe selon le régime de la marge applicable aux opérations de revente de véhicules d'occasion et, d'autre part, de l'application de la taxe sur une somme versée en 1998 par la société Groupe Volkswagen France ; que, par une réclamation du 4 février 2003 adressée au directeur des services fiscaux, la société indiquait qu'il ne restait en litige que la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de ventes de véhicules d'occasion et que seule cette taxe, mise en recouvrement par avis émis le 16 janvier 2003, était contestée ; qu'au surplus, cette réclamation contenait, résumées dans un tableau, des propositions chiffrées relatives aux seuls redressements opérés en matière de taxe sur la marge ; qu'eu égard au contenu de sa réclamation préalable, la contribuable doit être regardée comme ayant entendu limiter la contestation de l'imposition en litige à la seule quotité correspondant à la remise en cause du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations de revente des véhicules d'occasion ; que la seule circonstance que la copie de l'avis de mise en recouvrement, qui énumère en l'espèce l'ensemble des droits rappelés, était jointe à la réclamation ne permet pas de conclure que celle-ci était dirigée contre l'ensemble des redressements dès lors qu'eu égard à ses termes, cette réclamation n'a saisi l'administration que de la seule question de la taxe sur la marge ; que la circonstance que le désaccord relatif au caractère taxable de la subvention versée par la société Groupe Volkswagen France a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne dispensait pas la contribuable de saisir le directeur d'une réclamation sur ce point avant de saisir la juridiction compétente ; que, par suite, les conclusions relatives au caractère taxable de la somme perçue en 1998 sont irrecevables dès lors qu'elles concernent une quotité d'imposition excédant celle visée dans la réclamation à l'administration ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de véhicules d'occasion :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (…) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (…) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (…) effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période, le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la base d'imposition suivant la méthode dite du « coup par coup » prévue par les dispositions précitées du I de l'article 297 A du code général des impôts est déterminée, pour chaque opération, par la marge égale à la différence entre la valeur de revente de chaque véhicule et son prix d'achat ; que cette méthode exclut la déduction des frais de remise en état des véhicules dès lors que la marge est définie exclusivement par la différence entre le prix de revente et le prix d'achat des biens d'occasion ; que l'application de la même méthode, qui conduit à imposer isolément à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations engendrant une marge bénéficiaire, exclut également toute compensation, au titre de la période en litige, entre les gains et les pertes de l'ensemble des opérations de revente ; que, la société VALAUTO ROUBAIX, qui ne produit à l'appui de sa requête que des états récapitulatifs mensuels non détaillés par opération, ne remplit pas les conditions de cette méthode, appliquée au cours de l'année 1997 puis au titre de la période de janvier 1998 à octobre 1998 et de janvier 1999 à mars 1999 ;

Considérant, en second lieu, que si la société MBBM Automobiles a fait application de la méthode de détermination globale de la marge imposable prévue par le II de l'article 297 A du code général des impôts au titre des autres mois de la période vérifiée, la contribuable ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de sa variation de stocks ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de détermination de la marge choisi par la contribuable et à calculer la marge taxable en application du régime normal dit du « coup par coup » ; que dès lors que la détermination de la base d'imposition suivant la méthode prévue par le droit commun exclut la déduction des frais de remise en état des véhicules et conduit à n'imposer que la marge engendrée par les opérations de revente bénéficiaires, la société VALAUTO ROUBAIX, qui se borne à produire des états récapitulatifs mensuels non détaillés, n'est fondée à demander ni la décharge ni la réduction des impositions correspondant aux années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société VALAUTO ROUBAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société VALAUTO ROUBAIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VALAUTO ROUBAIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00124
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HARDEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00124 ?
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