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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00285


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y, dont le siège est 92 avenue du Général Leclerc à Comines (59560), par le cabinet Ernst et Young ; la SARL Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302208 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ainsi

que des pénalités y afférentes, au versement des intérêts moratoires avec ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y, dont le siège est 92 avenue du Général Leclerc à Comines (59560), par le cabinet Ernst et Young ; la SARL Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302208 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, au versement des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles et du droit de timbre ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et le remboursement de l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondant aux redressements 1996, 1997 et 1998 à concurrence de la somme totale de 2 515,41 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la commission départementale des impôts étant incompétente, le fait que l'administration ait refusé de la saisir ne pouvait entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que l'option exercée par elle était valable, aussi bien en la forme que relativement aux conditions de fond, sans que la détention de titre de participation de la

SNC Rep Torcy ne puisse remettre en cause son caractère commercial ; qu'enfin, l'administration ne pouvait apprécier les conditions de validité de l'option qu'au titre de la période vérifiée, sauf à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, ce qu'elle n'a pas fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'administration n'est tenue de saisir, à la demande du contribuable, la commission départementale des impôts que dans l'hypothèse où celle-ci est compétente, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce ; que l'option exercée par la SARL n'était pas conforme aux conditions posées par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; qu'enfin, les conditions de validité de l'option doivent être vérifiées à la date de la manifestation de volonté ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, par lequel la SARL Y conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Y, qui a été créée en 1993 et dont l'objet est l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, résidences de tourisme, établissements d'accueil des personnes âgées, la mise à disposition de ce type d'établissement, de tous moyens matériels ou humains permettant ou en facilitant l'exploitation, a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts depuis sa création ; que la société requérante possède des titres de la SNC Rep Torcy dont l'objet est « la promotion, la création, l'exploitation de toute activité ou entreprise liée au marché des personnes âgées en France ou à l'étranger » ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996, 1997 et 1998, l'administration a remis en cause l'option susévoquée pour le régime de sociétés de personnes ; que la SARL Y fait appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices susénoncés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :

1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts » ; que l'administration n'est tenue, en application de ces dispositions, de saisir la commission départementale des impôts à la demande du contribuable que lorsque celle-ci est compétente pour se prononcer ; que le litige opposant la SARL requérante à l'administration porte sur la validité de l'option opérée par ladite société sur le fondement des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; qu'il ne relève donc pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'il suit de là que les premiers juges qui, après avoir rappelé l'objet du présent litige et les termes de l'article

L. 59 A du livre des procédures fiscales, ont estimé que l'administration pouvait refuser de saisir la commission départementale des impôts sans entacher la procédure d'irrégularité, ont suffisamment motivé leur décision et n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, que, pour considérer l'activité de la SARL Y comme dépourvue de caractère commercial, l'administration n'a pas été conduite à écarter comme ne lui étant pas opposable un acte dont elle aurait dû rechercher la portée véritable, mais s'est bornée à qualifier l'activité de la société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; que l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts dispose : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats » ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; que, selon l'article 34 dudit code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de validité de l'option s'apprécient à la date à laquelle la société en cause entend exercer son droit d'option ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, lors de la création de la SARL requérante, Mme X n'a fait parvenir à l'administration que la page des statuts de ladite société relative à son objet et, d'autre part, que la lettre en date du 20 octobre 1993 adressée au service et présentée comme une lettre d'option ne comportait que la signature de Mme X en qualité de gérant de la société, et non celle des deux autres associés, M. François X et Mlle Emmanuelle X ; qu'il suit de là que la SARL Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, dans ces conditions, et alors même que contrairement à ce qu'allègue la société requérante, l'administration n'a nullement reconnu, par un mémoire produit devant les premiers juges, avoir reçu une copie complète des statuts de la société, le moyen tiré de la régularité de l'option doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, peuvent seules opter les SARL familiales qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

Considérant qu'au cours des années litigieuses, la SARL Y, qui déclare exercer les activités de location de matériel et de prises de participation, a connu un résultat constamment déficitaire résultant des charges financières comptabilisées et de la déduction extra-comptable de la quote-part du déficit provenant de la SNC Rep Torcy alors qu'aucun produit financier n'a été enregistré en dépit des importantes créances détenues par la société requérante ; que, par ailleurs, si cette dernière a loué du matériel médical à la société Rep Torcy pour une durée de cinq ans à compter du 20 décembre 1993, le caractère lucratif de cette activité est, en tout état de cause, accessoire dès lors que la société requérante, qui n'a perçu que trois trimestres de loyers au cours de la période vérifiée, a renoncé à percevoir la majeure partie des loyers et que les stipulations contractuelles ont prévu la cession des biens au bénéfice du preneur pour le franc symbolique ; qu'ainsi, eu égard à la nature des activités exercées, la SARL Y, qui a principalement pour objet de gérer les parts détenues dans la société Rep Torcy, ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SARL Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

N°06DA00285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00285
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00285 ?
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