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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00423


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ACHILLE et CIE, dont le siège social est 85 rue Monge, BP 317 à Roubaix (59056) Cedex 1, par la société d'avocats Alta Legis en la personne de Me Scheiber ; la SAS ACHILLE et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305876 en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que le Tribunal accorde au titre de l'exercice clos le

30 septembre 1998 la déductibilité d

'une somme de 3 380 944 francs (515 421,59 euros) correspondant à un boni de...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ACHILLE et CIE, dont le siège social est 85 rue Monge, BP 317 à Roubaix (59056) Cedex 1, par la société d'avocats Alta Legis en la personne de Me Scheiber ; la SAS ACHILLE et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305876 en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que le Tribunal accorde au titre de l'exercice clos le

30 septembre 1998 la déductibilité d'une somme de 3 380 944 francs (515 421,59 euros) correspondant à un boni de liquidation de sa filiale anglaise dont la reprise a entraîné la réduction de son déficit reportable ;

2°) d'accorder à la société l'abandon du redressement en matière d'impôt sur les sociétés et de son incidence sur la diminution de la créance de carry-back détenue par elle auprès du Trésor public ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article 216 du code général des impôts permettaient à la société de déduire le boni de liquidation que lui a versé sa filiale anglaise au titre de l'exercice clos le

30 septembre 1998 ;

- que les conditions de dissolution, liquidation et radiation de la filiale, société anglaise, doivent être appréciées compte tenu des règles applicables en droit anglais et que l'administration s'est à tort référée à des règles de droit français ;

- que les éléments comptables et juridiques produits établissent que la filiale anglaise a débuté ses opérations de liquidation au cours de l'exercice 1997-1998, lesquelles ont pris fin lors de sa radiation ; que ces éléments sont corroborés par les attestations, l'absence d'activité dans la période intercalaire et la parfaite corrélation entre le montant servi à titre d'acompte sur boni de liquidation et le montant définitif de celui-ci ;

- que le Tribunal s'est fondé à tort sur le fait que la filiale anglaise a versé des honoraires à son expert comptable entre le début de la liquidation et sa radiation pour établir que la liquidation n'était pas en cours et sur le fait que la radiation n'a pas été effectuée tout de suite alors même qu'en droit français, le maintien de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation est normal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que dans la mesure où le produit a été comptabilisé et n'est pas contesté mais a été extourné et considéré comme non imposable, il appartient à la société de justifier de cette diminution de son résultat imposable ;

- que l'administration ne s'est pas fondée sur la législation française pour remettre en cause la procédure suivie dans le cadre de la liquidation de la filiale anglaise ; qu'elle s'est simplement assurée du caractère déductible de la somme en cause au regard de la législation française ;

- que la qualification de la somme en cause de boni de liquidation n'est pas avérée ; qu'à la date de clôture de l'exercice, le 30 septembre 1998, la société Achille X UK Limited n'avait pas encore été liquidée ; qu'elle avait été mise en sommeil sans liquidation afin de protéger le nom commercial et continuait à publier ses comptes ; que la circonstance que la société aurait cessé son activité commerciale ne saurait s'assimiler à une liquidation ; que la radiation du registre des sociétés n'a eu lieu qu'en novembre 2002 ;

- que l'état financier au 30 septembre 1999 fourni par la requérante mentionne expressément que le cabinet comptable anglais dégage toute responsabilité dans la préparation des comptes de la filiale ; qu'au regard de l'absence de tout mouvement financier, de la simple compensation comptable opérée dans les livres de la société et de l'existence de la filiale jusqu'en 2002, rien ne justifie que le produit comptabilisé pouvait bénéficier du régime des sociétés mères et être extourné du bénéfice imposable ;

- que le remboursement des frais non compris dans les dépens sera refusé en conséquence du rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la SAS ACHILLE et CIE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens :

- que sans qualification par l'administration de la somme dont elle entend refuser la déduction, il serait contraire aux articles 145 et 216 du code général des impôts ainsi qu'à l'administration de la charge de la preuve de rejeter la déduction ;

- que la société a fourni de nombreux justificatifs qui établissent que les sommes versées ne peuvent être que des produits de sa participation dans sa filiale anglaise ;

- que la dissolution avant achèvement de la liquidation ne fait pas obstacle à l'établissement de comptes annuels soumis à l'approbation des associés ni à la persistance de la personnalité morale de la société jusqu'à sa radiation ; qu'à compter du versement de l'acompte, la filiale anglaise n'a plus eu aucune activité ;

- que même en droit français la période entre la dissolution et la liquidation peut se prolonger sur plusieurs exercices ; que durant cette période, aucun texte n'interdit le versement d'un acompte sur le boni de liquidation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts alors applicable :

« I Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci. » ; que ces produits doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède des droits attachés aux participations de celles-ci dans lesdites filiales ;

Considérant que la SAS ACHILLE et CIE, qui a opté pour le statut des sociétés mères et possédait en Grande-Bretagne une filiale de commercialisation dénommée société Achille X UK Limited, a opéré pour la détermination de son résultat fiscal, au titre de l'exercice 1998, la déduction d'une somme de 3 380 944 francs ; qu'elle soutient que cette somme correspondrait à un acompte sur le boni de liquidation qu'elle aurait perçu en qualité d'actionnaire de sa filiale lors de la cessation d'activité de cette dernière ;

Considérant que s'il est constant qu'au cours de l'année où cette somme a été comptabilisée, la filiale anglaise de la SAS ACHILLE et CIE a cessé toute activité commerciale, cette cessation d'activité ne suffit pas en tant que telle à établir que la somme en cause constituerait une avance sur le boni de liquidation de ladite société dès lors que cette écriture, constituée par un simple mouvement dans les comptes de la société mère, ne permet pas par elle-même de révéler un boni de liquidation alors au demeurant que la société Achille X UK Limited existait toujours à cette date ; que la SAS ACHILLE et CIE, qui doit justifier au regard du code général des impôts des sommes qu'elle entend déduire, sur le fondement des dispositions précitées, de son bénéfice imposable, n'établit pas par la seule production d'une analyse juridique sur les conditions de liquidation des sociétés britanniques et d'une attestation très générale de l'expert comptable qui n'est corroborée par aucun document comptable de sa filiale, que la somme de 3 380 944 francs constituerait un acompte sur le boni de liquidation de cette filiale ; que, dès lors, la SAS ACHILLE et CIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS ACHILLE Y et CIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS ACHILLE et CIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ACHILLE et CIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ACHILLE Y et CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

N°06DA00423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00423
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ALTA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00423 ?
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